Texte 2006022281

8 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
24-3-2006
Numéro
2006022281
Page
16869
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-08/38
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2006
Texte modifié
2002022792
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, la partie I, chapitre I, modifiée par les arrêtés royaux des 4 avril 2003, 25 avril 2004, 22 mai 2005, 22 juin 2005, 22 septembre 2005, 10 octobre 2005, 24 novembre 2005 et 21 décembre 2005 est modifiée comme suit :

Dans le § 1er sont insérées les dispositions suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 24-03-2006, p. 16870).

il est ajouté § 15, rédigé comme suit :

§ 15 : Préparations destinées au traitement de la mucoviscidose.

" L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été prescrite pour le traitement de la mucoviscidose chez des nourrissons âgés de 1 à 6 mois inclus qui sont en traitement dans un centre de référence en matière de mucoviscidose qui a conclu une convention avec le Comité de l'assurance.

L'autorisation du médecin-conseil est subordonnée aux conditions suivantes :

le diagnostic est posé par un médecin spécialiste exerçant dans le centre susmentionné;

le centre établit le programme de traitement comprenant la médication;

la première prescription est rédigée par le médecin spécialiste ayant établi le diagnostic.

Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant. "

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 24-03-2006, p. 16870).

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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