Texte 2006022279
Article 1er.A partir de l'exercice comptable 2004, le déficit de l'hôpital est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré auquel les modifications et corrections suivantes sont apportées :
1°le résultat des activités non hospitalières figurant au compte de résultats par centres de frais définitifs pour les centres de frais nos 900 à 999 repris à l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux n'est pas pris en considération;
2°le montant du rattrapage estimé de l'exercice repris au compte 701, repris au même arrêté, du compte de résultats est, le cas échéant, rectifié s'il n'a pas été établi conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
3°les provisions (dotations, utilisations et reprises) figurant aux comptes 625, 635, 636, 637, 662 et 762 de l'arrêté royal du 14 août 1987 précité ne sont pas retenues;
4°les amortissements découlant d'une réévaluation des investissements ne sont pas retenus;
5°au niveau des produits et des charges exceptionnels ne sont retenus ni les montants de rattrapages ayant trait à des exercices antérieurs à l'année 2004, ni les montants relatifs à l'intervention des pouvoirs publics subordonnés dans le déficit et ni les corrections de provisions.
Art. 2.L'arrêté royal du 8 décembre 1986 déterminant les critères pour la fixation des déficits des hôpitaux, visés à l'article 13, § 2bis, 1°, et § 5, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1989, est abrogé.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE.