Texte 2006022266
Article 1er.L'article 8, § 5ter, 3°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Les prestations 423150, 423172, 423194 et 423216 ne peuvent être attestées aux patients qui sont bénéficiaires d'un programme dans le cadre de la convention de rééducation fonctionnelle en matière d'autogestion du diabète sucré que s'ils répondent simultanément aux conditions suivantes :
a)avoir débuté ce programme de rééducation après le 1er janvier 2006;
b)être atteints de diabète de type 2;
c)recevoir 2 injections d'insuline ou plus par nycthémère;
d)effectuer 2 courbes journalières de glycémie par semaine;
e)recourir à l'autosurveillance pour contrôler leur diabète, en détecter à temps les dérèglements et les prendre en charge eux-mêmes;
f)ne pas faire partie des groupes de patients suivants : diabétiques après une transplantation, bénéficiaires présentant des hypoglycémies organiques (insulinome, glycogénose), diabètes gestationnel ou patients en dialyse rénale traités par insuline. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.