Texte 2006022258

5 MARS 2006. - Arrêté royal fixant la procédure d'intervention en conciliation du médecin [de Fedris].<AR 2017-11-23/22, art. 190, 003; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2006 et mise à jour au 02-12-2021)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-3-2006
Numéro
2006022258
Page
17470
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-05/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La conciliation visée aux articles 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail peut être demandée lorsque le taux d'incapacité permanente de travail proposé par l'entreprise d'assurances ou exigé par la victime est de 25 % au moins.

Art. 2.La demande de conciliation est introduite par écrit [4 à Fedris]4[2 ...]2 et sur la base d'un rapport médical.

["3 Fedris"° informe les deux parties de la réception de la demande.

Si la demande est faite par l'entreprise d'assurances ou si la victime a adressé sa demande à l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances transmet à [3 Fedris]3]1 ou si la victime a adressé sa demande à l'entreprise d'assurances, l'entreprise d'assurances transmet [4 à Fedris]4, conjointement avec la demande, un dossier médical complet comprenant une copie des documents visés à l'article 2, alinéa 2, a et d, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par [3 Fedris]3, ainsi qu'une copie des rapports intermédiaires de suivi médical. Elle communique également le nom du médecin-conseil qui les représentera.

Si la victime a adressé sa demande [4 à Fedris]4, l'entreprise d'assurances transmet [4 à Fedris]4, dans les trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, le dossier médical tel que spécifié à l'alinéa précédent.

L'entreprise d'assurances envoie au médecin choisi par la victime une copie des documents visés à l'article 2, alinéa 2, a et d, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par [3 Fedris]3, si cela n'a pas encore été fait sur base des dispositions susmentionnées.

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(1AR 2014-07-17/17, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017 (AR 2016-05-26/36, art. 1), annulé par l'arrêt n° 237391 du Conseil d'Etat du 16-02-2017, (non publié))

(2AR 2017-11-23/22, art. 191, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2017-11-23/22, art. 192, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(4AR 2017-11-23/22, art. 193, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.Si [1 Fedris]1 estime ne pas pouvoir accéder à la demande, il en informe les deux parties.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 192, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 4.Dans le mois qui suit la réception du dossier complet, le médecin conciliateur invite les parties à une séance.

Les séances ont lieu dans le cabinet du médecin-conseil de l'entreprise d'assurances, à moins que la victime ou le médecin qu'elle a consulté ne demande qu'il en soit autrement ou à moins que le médecin conciliateur n'estime nécessaire un examen au lieu de résidence de la victime ou [2 à Fedris]2.

La victime peut se faire assister ou représenter par un médecin.

Si elle n'est pas assistée ou représentée par un médecin, la victime communique le nom d'un médecin auquel les documents médicaux peuvent être transmis. Par documents médicaux, on entend les documents visés dans l'article 2, alinéa 5, les documents mis à disposition pendant les séances, les résultats des examens ou consultations complémentaires et les rapports du médecin conciliateur.

Le médecin conciliateur entend les parties, détermine les points sur lesquels les avis sont différents et facilite leur conciliation. Il collecte toutes les informations utiles.

Les parties mettent à la disposition du médecin conciliateur toutes les pièces nécessaires et lui font toutes réquisitions utiles.

Si une des parties est absente à deux reprises à une séance sans motif valable ou si elle refuse la conciliation, [1 Fedris]1 met un terme à la conciliation.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 192, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2017-11-23/22, art. 193, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 5.Les deux parties et le médecin conciliateur se prononcent de concert sur la nécessité d'examens complémentaires ou sur la consultation de médecins spécialistes. En cas de désaccord, c'est le médecin conciliateur qui prend la décision dans l'intérêt d'une appréciation correcte.

Les frais relatifs aux examens et consultations visés à l'alinéa 1er sont à la charge de l'entreprise d'assurances.

Art. 6.Au terme des activités, le médecin conciliateur rédige un projet de rapport où il expose le déroulement des opérations d'expertise, notamment en y indiquant les dates des séances et l'identité des personnes présentes, le résultat de l'anamnèse contradictoire et des examens cliniques, les remarques des parties et les pièces remises, ainsi que où figurent les différentes rubriques que doit comporter le rapport de consolidation visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par [1 Fedris]1.

Dans les deux mois qui suivent la dernière séance, le médecin conciliateur transmet le projet de rapport en première lecture au médecin-conseil de l'entreprise d'assurances et au médecin de la victime visé à l'article 4, alinéa 3.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 192, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.Dans les trente jours qui suivent la réception du projet de rapport, chaque partie fait savoir si elle marque son accord sur la proposition du médecin conciliateur, en faisant part de ses remarques éventuelles, lesquelles sont jointes au rapport final.

Dès réception de la réaction des parties, le médecin conciliateur se prononce sur la nécessité d'une séance supplémentaire.

Le médecin conciliateur rédige un rapport final où il consigne l'accord ou la contestation des parties et sa propre opinion.

["1 Fedris"° transmet le rapport final sous pli recommandé aux médecins visés à l'article 6, alinéa 2, dans les trente jours qui suivent la réception des réactions des parties ou la séance visée à l'alinéa 2.

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(1AR 2017-11-23/22, art. 192, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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