Texte 2006022247

5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " Service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
24-3-2006
Numéro
2006022247
Page
16872
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-05/43
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2006
Texte modifié
1998022557
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction " Service mobile d'urgence " (SMUR) pour être agréée, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le médecin qui assure la direction de la fonction doit être médecin-spécialiste en médecine d'urgence, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que les maîtres de stage et des service de stage dans ces disciplines. Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction. "

Art. 2.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes :

médecin-spécialiste en médecine d'urgence, telle que visée à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005;

médecin-spécialiste en médecine aiguë, telle que visée à l'article 2, 3°, du même arrêté ministériel;

médecin titulaire du brevet de médecine aiguë visée à l'article 6, § 3, 2°, du même arrêté ministériel;

le médecin-spécialiste candidat en médecine d'urgence, visé au 1°, ou en médecine aiguë, visé au 2°, en formation, pour autant que l'intéressé soit déjà médecin-spécialiste agréé dans l'une des disciplines visées à l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel, ou qu'il ait déjà suivi la formation précitée pendant au moins un an. "

Art. 3.Art. 18, § 2 et § 3, du même arrêté, sont remplacés par la disposition suivante :

" § 2. Jusqu'au 31 décembre 2008 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005.

§ 3. Jusqu'au 31 décembre 2008, la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction " soins urgents spécialisés " avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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