Texte 2006022219

23 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
27-2-2006
Numéro
2006022219
Page
10544
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-23/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2006
Texte modifié
2003022333
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 9 avril 2003 et 26 mai 2003, il est ajouté les points 11 et 12 rédigés comme suit :

" 11. Volailles détenues par des professionnels : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons de chair, oiseaux coureurs (ratites), faisans, perdrix, cygnes ou autres oiseaux aquatiques élevés ou détenus en captivité dans un but d'agrément ou d'ornement, en vue de leur reproduction, en vue de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement. Le nombre d'animaux détenus en un seul endroit concerne au moins 3 ratites ou au moins 200 pièces ou individus en ce qui concerne les autres espèces;

12. Volailles détenues par des particuliers : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons de chair, oiseaux coureurs (ratites), faisans, perdrix, cygnes ou autres oiseaux aquatiques élevés ou détenus en captivité dans un but d'agrément ou d'ornement, en vue de leur reproduction, en vue de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement. Le nombre d'animaux détenus en un seul endroit concerne moins de 3 ratites ou moins de 200 pièces ou individus en ce qui concerne les autres espèces. "

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :

" Art. 2bis. § 1er. Les volailles détenues par des particuliers ou des professionnels sont confinées ou protégées au moyen de filets ou de grillages afin d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.

§ 2. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles détenues par des particuliers ou des professionnels et des autres oiseaux détenus en captivité doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.

§ 3. Les expositions et concours de volailles et d'oiseaux avec vente, échange, ou tout autre changement de responsable sont interdits.

§ 4. Les expositions et concours de volailles de détenteurs particuliers et des oiseaux sans changement de responsable sont autorisés à condition que :

a)un vétérinaire agréé désigné par l'organisateur en commun accord avec le bourgmestre, surveille le rassemblement;

b)toute volaille doit avoir été confinée ou protégée pendant les 10 jours qui précèdent le rassemblement;

c)l'organisateur dispose des données des participants et doit tenir celles-ci à la disposition de l'AFSCA au moins pendant 2 mois.

§ 5. Les marchés de volailles et d'oiseaux sont autorisés moyennant le respect des conditions suivantes :

a)seuls des marchands agréés de volailles peuvent présenter des volailles;

b)seuls des marchands agréés de volailles et des marchands d'oiseaux peuvent présenter des oiseaux;

c)au cas où plusieurs marchands se trouvent en même temps sur le marché, ceux-ci sont séparés le plus possible dans l'espace du marché et si nécessaire, le nombre de marchands sur le marché est limité;

d)les volailles proviennent d'exploitations enregistrées dans Sanitel dans lesquelles elles ont été confinées ou protégées pendant les 10 jours qui précèdent le marché;

e)les oiseaux ont été confinés ou protégés pendant les 10 jours qui précèdent le marché. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006.

Bruxelles, le 23 février 2006.

R. DEMOTTE.

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