Texte 2006022198
Article 1er.Il est institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes (, dénommé, ci-après, " le Conseil "). <AR 2007-12-20/96, art. 1, 002; En vigueur : 11-02-2008>
Art. 2.<AR 2007-12-20/96, art. 2, 002; En vigueur : 11-02-2008> Le Conseil est constitué paritairement sur le plan linguistique. Il est composé de douze membres désignés conformément à l'article 3 parmi les représentants proposés par les organisations qui fédèrent les cercles de médecins généralistes, proportionnellement au nombre de cercles qu'elles fédèrent.
Seuls les représentants des organisations qui fédèrent au moins 30 cercles de médecins généralistes qui sont agréés à titre provisoire ou définitif conformément à l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes peuvent être désignés conformément à l'article 3 et rester membre du Conseil.
Art. 3.<AR 2007-12-20/96, art. 3, 002; En vigueur : 11-02-2008> Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions désignent conjointement, pour un terme renouvelable de six ans, les membres du Conseil ainsi que le suppléant de chaque membre et le président du Conseil.
Art. 4.Le secrétariat du Conseil est assuré par le Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement.
Art. 5.Siègent avec voix consultative au Conseil :
2 représentants de l'Institut national d'assurance maladie invalidité;
2 représentants du Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la Chaîne alimentaire et de l'Environnement;
(4 représentants d'organisations professionnelles représentatives des médecins, siégeant à la Commission nationale Médico-Mutualiste). <AR 2007-12-20/96, art. 5, 002; En vigueur : 11-02-2008>
Art. 6.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par les Ministres compétents.
Art. 7.Les missions de ce conseil sont les suivantes :
1°de manière générale, donner (au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions) un avis concernant les missions des cercles, les modalités et les critères de leur agrément, les modalités de leur financement, le contenu des rapports d'activité, tels qu'ils existent et préalablement à leur modification; <AR 2007-12-20/96, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 11-02-2008>
2°de déterminer la manière dont les cercles peuvent collaborer à la mise à jour de certaines données de la banque fédérale des professions de la santé et de la liste des cercles de médecins généralistes;
3°de déterminer la manière dont les cercles peuvent collaborer à la mise en oeuvre et au suivi du projet de numéro d'appel unique des gardes en médecine générale;
(4° de remettre des avis motivés au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions concernant les zones à prendre en compte dans le cadre de programmes visant à favoriser la nouvelle installation de médecins généralistes;) <AR 2007-12-20/96, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 11-02-2008>
["1 5\176 remettre des avis au Ministre qui a la Sant\233 publique dans ses attributions concernant l'organisation des gardes de m\233decine g\233n\233rale;"°
["1 6\176 participer, en tant que repr\233sentant des cercles, aux activit\233s des instances relevant du pouvoir ex\233cutif f\233d\233ral."°
Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2015>
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(1AR 2012-04-29/11, art. 1, 003; En vigueur : 17-06-2012)
Art. 8.(Abrogé) <AR 2007-12-20/96, art. 7, 002; En vigueur : 11-02-2008>
Art. 9.<AR 2007-12-20/96, art. 8, 002; En vigueur : 11-02-2008> Le Conseil peut créer des groupes de travail et se faire assister par des experts.
Art. 10.Les membres ont droit :
à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1960 modifiant l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille. Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service;
au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964, fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et le Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté