Texte 2006022193
Article 1er.Dans l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 11 octobre 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le terme de la durée de validité de l'attestation d'assuré social ne peut cependant jamais être postérieur à la date de la fin de l'assurabilité mentionnée sur ladite attestation. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.