Texte 2006022190

10 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-3-2006
Numéro
2006022190
Page
13602
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-10/43
Entrée en vigueur / Effet
17-03-2006
Texte modifié
1999024117
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1, § 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les mots " Service du contrôle médical " sont remplacés par les mots " Service d'évaluation et de contrôle médicaux ".

Art. 2.A l'article 2, § 1er du même arrêté royal, les mots " Service du contrôle médical " sont remplacés par les mots " Service d'évaluation et de contrôle médicaux ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

au § 3, alinéa 1er, 3e tiret, les mots " rang 15 " sont remplacés par les mots " classe A5 ";

au § 3, alinéa 2, les mots " rang 13 " sont remplacés par les mots " classe A3 ";

au § 5, alinéa 2 (NOTE de Justel : ledit § 5 ne comporte qu'un alinéa), les mots " niveau 1 " sont remplacés par " niveau A ".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le point A, 7° est abrogé;

au point B, les mots " Service du contrôle médical " et les mots " Commissions d'appel " sont remplacés respectivement par les mots " Service d'évaluation et de contrôle médicaux " et les mots " Chambres de recours ".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est complété par la phrase suivante : " Pour le calcul de ces délais et de la période susmentionnée de cinq mois, les périodes allant du 1er juillet au 31 août et du 25 décembre au 1er janvier ne sont pas prises en considération. ".

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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