Texte 2006022173

13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal supprimant l'obligation de production d'une copie certifiée conforme dans les arrêtés royaux ressortissant à la compétence de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
23-2-2006
Numéro
2006022173
Page
9267
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-13/33
Entrée en vigueur / Effet
05-03-2006
Texte modifié
199101623119970162291996016144199501602820040221441992016199
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 11, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, les mots " un récapitulatif certifié conforme " sont remplacés par les mots " une copie d'un récapitulatif ".

Art. 2.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. "

Art. 3.Dans l'article 3N2 (NOTE de Justel : dans l'AR 2006-02-13/33, Justel a fait de la division C. de l'annexe 2 un article fictif 3N2; il semble que ce soit cet article fictif qui soit visé ici), 4, 4°, de l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, les mots " un récapitulatif certifié conforme " sont remplacés par les mots " une copie d'un récapitulatif ".

Art. 4.Dans l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, un article 3N3 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 3N3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée à l'article 3N2, 4, 4°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. "

Art. 5.Dans l'article 10, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs, les mots " un récapitulatif certifié conforme " sont remplacé par les mots " une copie d'un récapitulatif ".

Art. 6.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. "

Art. 7.Dans l'article 10, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, les mots " un récapitulatif certifié conforme " sont remplacés par les mots " une copie d'un récapitulatif ".

Art. 8.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, les services, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. "

Art. 9.Dans l'article 11, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovines, les mots " un récapitulatif certifié conforme " sont remplacés par les mots " une copie d'un récapitulatif ".

Art. 10.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovines, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

§ 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie visée au § 2, 3°, le Service peut interpeller, de façon directe, le fabricant.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour le fabricant ou si le contact direct avec le fabricant s'avère impossible, le Service peut inviter celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. "

Art. 11.Dans l'article 13, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits destinés à la consommation humaine et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, les mots " certifiée conforme " sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux règles vétérinaires et sanitaires relatives aux échanges et aux importations de certains produits destinés à la consommation humaine et modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers, dont le texte modifié formera le paragraphe 1er, un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 2. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée du document original, visé au § 1er, 2e alinéa, délivré par l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le Service ne peut interpeller de façon directe que l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Si cette interpellation entraîne une charge disproportionnelle pour l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou si le contact direct avec celle-ci s'avère impossible, le Service peut inviter la personne concernée, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à produire le document original. Dans cette lettre recommandée, la raison de la demande de remise du document original sera exposée. Tant que le document original demandé n'est pas produit, la procédure dans laquelle cadre la remise de ce document, est suspendue. "

Art. 13.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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