Texte 2006022163

13 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée aux postes de garde de médecine générale visés à l'article 56, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-2-2006
Numéro
2006022163
Page
8972
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-13/50
Entrée en vigueur / Effet
21-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le Ministre des Affaires sociales;

la loi : loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

les intervenants : le ou les cercles de médecins généralistes concernés, le ou les autorités locales concernés et un ou plusieurs hôpitaux.

Art. 2.Aux conditions énoncées dans l'article 56, § 4, de la loi et dans la limite des crédits disponibles, Le Ministre peut conclure avec les intervenants, des conventions dont le financement est prise en charge par l'assurance obligatoire soins des santé, en vue d'accorder des interventions pour le financement de postes de gardes de médecine générale.

Art. 3.La convention visée à l'article 1er contient au moins les éléments suivants :

le montant de l'intervention;

les modalités de liquidation de l'intervention concernée et de remise de factures;

les critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs permettant l'évaluation du projet notamment :

a)l'Information des patients sur les possibilités et les avantages des postes de garde organisés par les médecins;

b)l'accessibilité du poste de garde;

c)la qualité de l'intervention;

d)la sécurité des médecins généralistes, en particulier sur le chemin des visites à domicile et durant celles-ci;

e)la collaboration et la communication avec les autres dispensateurs de soins, en particulier les médecins généralistes agréés qui gèrent le dossier médical global des patients ainsi que les services des urgences des hôpitaux;

les conditions de remise d'un rapport d'activité.

La convention est signée par le Ministre et les représentants des différents intervenants mentionnés dans la demande d'intervention visée à l'article 4, § 1er.

Art. 4.§ 1er. Les demandes d'intervention déposées en vue de la conclusion de la convention visée à l'article 1er sont adressées par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, INAMI, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles, dans les six mois de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

§ 2. Les demandes d'intervention introduites par les intervenants doivent répondre aux conditions suivantes :

offrir des consultations de médecine générale;

disposer de la logistique médicale nécessaire permettant un traitement, sans référer systématiquement vers le service d'urgence le plus proche;

disposer d'un accueil multilingue;

disposer de personnel infirmier;

conclure une convention avec un ou plusieurs hôpitaux de façon à pouvoir référer rapidement le patient vers un hôpital si nécessaire;

couvrir au minimum les weekends et les jours féries tout en offrant une accessibilité durant la période comprise entre 19 heures et 24 heures du lundi au vendredi;

s'intégrer dans le projet des rôles de gardes des médecins généralistes de la zone que ce soit durant les journées (rôle de garde via les plages de consultations sans rendez vous) ou les nuits et weekends (via les rôles de gardes de médecine générale organisés au préalable dans la zone concernée par le poste de garde).

§ 3. Les demandes d'intervention contiennent au moins les éléments suivants :

une description complète du projet dont il ressort que celui-ci répond aux caractéristiques énumérées au § 2;

un budget prévisionnel;

une convention conclue entre les intervenants visés à l'article 56, § 4, de la loi. Cette convention doit contenir, au moins, les modalités de collaboration ainsi que les dispositions prises en vue d'assurer la gestion financière de l'intervention visée à l'article 2.

§ 4. L'analyse des demandes d'intervention sera réalisée sur base des critères de la conformité du projet aux conditions visées à l'article 2.

L'existence préalable d'une expérience pilote de poste de garde et la localisation du projet dans une zone d'intervention de la politique fédérale des grandes villes constituent un élément d'appréciation positif du projet.

§ 5. Les demandes qui ne satisfont pas aux dispositions du présent article ne sont pas recevables.

Art. 5.Tout dispensateur de soins effectuant une prestation de santé au sens de l'article 34 de la loi ne peut demander aux patients pris en charge dans le cadre de postes de gardes financés aux termes du présent arrêté, des suppléments aux prix et aux honoraires réglementaires ou stipulés dans un accord ou une convention visés aux articles 42 et 50 de la loi.

Art. 6.La durée de la convention visée à l'article 3 est de trois ans, renouvelable sur base d'une évaluation.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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