Texte 2006022143
Article 1er.§ 1er. Le fonctionnaire désigné dans le cadre de la procédure énoncée à l'article 12 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est l'inspecteur social territorialement compétent de la Direction générale du Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 2. L'inspecteur social visé au § 1er peut, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue conformément à l'article 12 de la loi précitée, demander l'assistance, pour les aspects liés à l'application de la loi précitée, d'un représentant de la Commission bancaire, financière et des Assurances. Les modalités de la collaboration entre l'inspecteur social et la Commission bancaire, financière et des assurances feront l'objet d'un protocole entre les parties concernées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.