Texte 2006022139
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
2°Fonds de participation : l'organisme public créé en vertu de l'article 73 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières;
3°(...); <L 2008-12-22/32, art. 212, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
4°travaux : les travaux d'utilité publique exécutés à la demande d'un maître de l'ouvrage sur le domaine public, quel que soit le lieu d'exécution sur le territoire, à l'exception des catégories définies par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
5°maître de l'ouvrage : les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font exécuter des travaux;
6°(...); <L 2008-12-22/32, art. 212, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
7°indépendant : les travailleurs indépendants et les aidants, au sens de l'arrêté royal n° 38 (du 27 juillet 1967) organisant le statut social des travailleurs indépendants; <L 2008-12-22/32, art. 212, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
8°nuisances : la situation résultant de travaux qui gênent, empêchent ou rendent (en pratique) difficile l'accès à l'établissement (...) où travaille l'indépendant; <L 2008-12-22/32, art. 212, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
9°(...); <L 2008-12-22/32, art. 212, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
10°revenus professionnels : les revenus professionnels imposables tels que visés à l'article 23, § 1er, 1, 2, et 4, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 2bis.<L 2008-12-22/32, art. 213, 002; En vigueur : 01-01-2009> Le Roi détermine les indépendants auxquels la présente loi s'applique.
Dans l'attente d'un tel arrêté royal, la présente loi s'applique exclusivement aux independants qui respectent l'ensemble des critères suivants :
1°l'établissement qui subit des nuisances et dans lequel l'indépendant travaille doit occuper moins de 10 travailleurs au sens de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale, et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
2°leur chiffre d'affaires annuel et le total de leur bilan annuel ne doivent pas dépasser 2 millions d'euros;
3°leur activité principale doit être la vente directe de produits ou l'offre de services à des consommateurs ou à des petits utilisateurs, requérant avec les clients un contact direct et personnel qui a lieu, dans des circonstances normales, à l'interieur d'un établissement bâti.
Art. 3.<L 2008-12-22/32, art. 214, 002; En vigueur : 01-01-2009> En vue de financer le régime d'indemnités compensatoires visé à l'article 5 et les frais de fonctionnement dudit régime, une dotation annuelle est inscrite au budget général des depenses pour la somme de 1 000 000 euros à partir du 1er janvier 2009. Ladite dotation est versée au Fonds de participation.
Le montant précité est indexé chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'indice de départ est l'indice du 1er janvier 2009.
Art. 4.<L 2008-12-22/32, art. 215, 002; En vigueur : 01-01-2009> La commune sur le territoire de laquelle les travaux auront lieu informe par écrit ou par voie électronique tout indépendant concerné dont l'établissement est situé ou non sur son territoire, des travaux, situés dans un rayon d'un kilomètre dudit établissement, susceptibles d'occasionner des nuisances ainsi que de la possibilité d'obtenir une indemnité compensatoire de pertes de revenus, sur la base de la présente loi.
Les travaux ne peuvent débuter qu'entre quatorze et trente jours civils après que l'indépendant, dont l'établissement risque de devoir subir des nuisances, aura été averti comme indiqué à l'alinéa précédent, sauf cas de force majeure ou motif fondé.
Art. 5.<L 2008-12-22/32, art. 216, 002; En vigueur : 01-01-2009> L'indépendant a droit à une indemnité compensatoire de pertes de revenus durant la période pendant laquelle l'établissement dans lequel il travaille subit des nuisances, pour autant :
1°qu'il ne bénéficie pas d'autres revenus professionnels que les revenus de ses activités dans l'établissement qui subit les nuisances consécutives aux travaux;
2°que les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;
3°que le Fonds de participation ait reconnu la demande d'indemnisation comme fondée, sur la base de l'article 7bis;
4°que l'établissement dans lequel il travaille soit fermé.
Art. 6.<L 2008-12-22/32, art. 217, 002; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. En vue d'obtenir l'indemnité visée à l'article 5, l'indépendant demande une attestation à la commune visée à l'article 4, confirmant, le cas échéant, l'existence de nuisances.
Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation doit être demandée. Le Fonds de participation fixe également le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation en cas de demande de prolongation d'indemnisation visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être demandée.
Ledit formulaire dûment complété est envoyé à la commune par courrier électronique ou par pli recommandé, avec accusé de réception.
§ 2. La commune délivre l'attestation dans les sept jours civils à compter de la réception du formulaire de demande d'attestation visé au paragraphe précédent.
Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle de l'attestation de nuisance délivrée par la commune.
§ 3. Sans préjudice de l'évaluation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de délivrer [1 , dans le cadre d'une demande d'indemnisation visée à l'article 7, § 1er,]1 une attestation lorsque les travaux ont pour conséquence que, pendant sept jours civils consécutifs au moins :
1°soit aucun des emplacements de parking public réglementairement aménagés ne peut être utilisé dans la rue où est situe l'établissement;
2°soit aucun emplacement de parking public réglementairement aménage ne peut être utilisé dans un rayon de 100 mètres autour de tout accès à l'établissement;
3°soit une voie d'accès à l'établissement est fermée à la circulation de transit, dans un sens ou dans les deux;
4°soit l'accès pédestre à l'établissement est impossible.
La commune doit mentionner dans l'attestation la date du début des travaux ainsi que la durée présumée de ceux-ci et des nuisances qu'ils entraineront.
["1 Sans pr\233judice de l'\233valuation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de d\233livrer une attestation lorsque les travaux ont pour cons\233quence que dans le cadre d'une demande de prolongation vis\233e \224 l'article 7, \167 1er : 1\176 soit aucun des emplacements de parking public r\233glementairement am\233nag\233s ne peut \234tre utilis\233 dans la rue o\249 est situ\233 l'\233tablissement; 2\176 soit aucun emplacement de parking public r\233glementairement am\233nag\233 ne peut \234tre utilis\233 dans un rayon de 100 m\232tres autour de tout acc\232s \224 l'\233tablissement; 3\176 soit une voie d'acc\232s \224 l'\233tablissement est ferm\233e \224 la circulation de transit, dans un sens ou dans les deux; 4\176 soit l'acc\232s p\233destre \224 l'\233tablissement est impossible."°
§ 4. Si la commune ne delivre pas d'attestation ou ne confirme pas dans l'attestation l'exécution de travaux occasionnant des nuisances, l'indépendant peut exiger, lors de l'introduction de sa demande auprès du Fonds de participation, qu'un agent tel que visé à l'article 11, § 1er, examine la situation et, en vue de compléter la demande visée, à l'article 7, § 1er confirme ou non dans une attestation que les travaux occasionnent des nuisances.
§ 5. L'attestation visée au § 1er n'ouvre aucun droit dans le chef du demandeur.
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(1L 2010-04-28/01, art. 65, 003; En vigueur : 10-05-2010)
Art. 7.<L 2008-12-22/32, art. 218, 002; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. Dès réception de l'attestation visée à l'article 6, § 2, et sans préjudice de l'article 6, § 4, l'indépendant introduit, par courrier recommandé ou électronique, avec accusé de réception, auprès du Fonds de participation un formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation, selon les mêmes modalités.
L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être jointe audit formulaire.
§ 2. [1 L'indépendant déclare dans le formulaire de demande d'indemnisation visé au § 1er que :
1°les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;
2°l'établissement entravé sera fermé à partir d'une date qu'il détermine.
L'indépendant déclare dans le formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé au § 1er que :
1°les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel;
2°l'établissement entravé reste fermé.]1
§ 3. Entre la date d'envoi du formulaire de demande d'indemnisation visé au § 1er et la date de fermeture, doit s'écouler un délai d'au moins sept jours civils.
["1 Le formulaire de demande de prolongation d'indemnisation vis\233 au \167 1er doit \234tre introduit au plus tard 5 jours ouvrables avant l'\233ch\233ance de chaque p\233riode d'indemnisation au sens de l'article 7bis, \167 2."° A défaut, une nouvelle demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être introduite par l'indépendant.
§ 4. Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande d'indemnisation visé par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à l'indépendant.
Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à l'indépendant.
Ladite recevabilité s'apprécie sur la base des critères suivants :
1. la définition des travaux au sens de l'article 2, 4°;
2. la définition de l'indépendant au sens de l'article 2, 7°;
3. le respect des conditions reprises à l'article 2bis;
4. le formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation introduit par l'independant conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être dûment complété et signé;
5. sans préjudice [1 ...]1 de l'article 6, § 4, l'attestation de la commune telle que visée à l'article 6, doit être jointe au formulaire visé à l'article 7 § 1er, alinéa 1er;
6. le respect du délai vise à l'article 7, § 3, alinéa 1er.
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(1L 2010-04-28/01, art. 66, 003; En vigueur : 10-05-2010)
Art. 7bis.<inséré par L 2008-12-22/32, art. 219; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la confirmation de la recevabilité de la demande d'indemnisation ou dans un délai de [1 quinze]1 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la confirmation de la recevabilité de la demande de prolongation d'indemnisation au sens de l'article 7 § 4, le Fonds de participation confirme, par courrier postal ou électronique, si les nuisances subies donnent, le cas échéant, droit à une indemnité.
Un tel examen repose sur les critères suivants :
1°l'examen des nuisances subies par l'établissement dans lequel l'indépendant travaille;
2°le respect des conditions visées à l'article 5, 1°, 2°, et 4°;
3°le cas écheant, la concordance entre, d'une part, l'attestation de la commune et, d'autre part, la demande d'indemnité visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er.
§ 2. La demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut être acceptée par le Fonds de participation que pour une periode maximale de 30 jours calendriers.
Le cas échéant, si l'indépendant souhaite obtenir une indemnité pour une ou plusieurs période(s) complémentaire(s) à la période initiale visée à l'alinéa précédent accordée par le Fonds de participation, il doit introduire, chaque fois, une demande de prolongation d'indemnisation visée par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, pour une période maximale de 60 jours.
§ 3. A défaut de notification de la décision du Fonds de participation visée au § 1er, la demande est considérée comme approuvée.
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(1L 2010-04-28/01, art. 67, 003; En vigueur : 10-05-2010)
Art. 8.§ 1er. (Après l'approbation de la demande visée à l'article 7, § 1er, le Fonds de participation verse mensuellement à l'independant une indemnité compensatoire de perte de revenus. Cette indemnité s'élève à 70 euros par jour civil.) <L 2008-12-22/32, art. 220, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Le versement a lieu chaque fois pour le 10e jour du mois, et la première fois le mois qui suit celui au cours duquel la demande a été approuvée ou est réputée l'avoir été.
(L'indemnité compensatoire de pertes de revenus n'est due qu'à partir du huitième jour qui suit la date de fermeture de l'établissement entravé. Sous cette réserve, pour le calcul de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus, sont pris en compte tous les jours civils durant lesquels l'établissement est fermé par suite des nuisances.) <L 2008-12-22/32, art. 220, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
§ 2. (Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, sont indexés chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'indice de départ est l'indice du 1er janvier 2009.) <L 2008-12-22/32, art. 220, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 9.<L 2008-12-22/32, art. 221, 002; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. La commune visée à l'article 4 et à l'article 6, § 1er, doit informer le Fonds de participation, des nuisances et de l'évolution des travaux à chaque demande de celui-ci.
§ 2. Pour tout indépendant obtenant l'indemnité visée à l'article 5, le Fonds de participation peut à tout moment examiner la situation des nuisances pour l'établissement où l'indépendant travaille et décider, le cas échéant, que les nuisances ne justifient plus que la fermeture de cet établissement soit maintenue.
Dans le cas visé à l'alinéa précedent, le Fonds de participation détermine, de plein droit, une date à partir de laquelle l'indemnité n'est plus due.
Le Fonds de participation notifie la décision visée à l'alinéa 1er et la date visée à l'alinéa 2, par pli recommandé avec accusé de réception, à tous les indépendants concernés.
§ 3. [1 En cas d'infractions à la présente loi et/ou à ses arrêtés d'exécution,]1 le paiement de l'indemnité visée à l'article 5 est considéré comme indu.
§ 4. Le jugement déclaratif de faillite, la liquidation de l'établissement dans lequel l'indépendant travaille, la radiation de l'indépendant à la banque carrefour des entreprises et le décès de l'indépendant mettent fin pour le futur au droit à l'indemnité visé a l'article 5.
§ 5. Si l'indépendant décide de rouvrir l'établissement à une autre date que celle acceptée par le Fonds de Participation conformément à l'article 7bis, il en informe le Fonds de participation, par courrier recommandé ou électronique et au moins sept jours civils à l'avance, et lui communique la date à laquelle il souhaite rouvrir l'établissement.
La réouverture de l'établissement visé à l'alinéa précédent met fin au droit à l'indemnité.
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(1L 2010-04-28/01, art. 69, 003; En vigueur : 10-05-2010)
Art. 9.
<L 2008-12-22/32, art. 221, 002; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. La commune visée à l'article 4 et à l'article 6, § 1er, doit informer le Fonds de participation, des nuisances et de l'évolution des travaux à chaque demande de celui-ci.
§ 2. Pour tout indépendant obtenant l'indemnité visée à l'article 5, le Fonds de participation peut à tout moment examiner la situation des nuisances pour l'établissement où l'indépendant travaille et décider, le cas échéant, que les nuisances ne justifient plus que la fermeture de cet établissement soit maintenue.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le Fonds de participation détermine, de plein droit, une date à partir de laquelle l'indemnité n'est plus due.
Le Fonds de participation notifie la décision visée à l'alinéa 1er et la date visée à l'alinéa 2, par pli recommandé avec accusé de réception, à tous les indépendants concernés.
§ 3. [1 ...]1.
§ 4. Le jugement déclaratif de faillite, la liquidation de l'établissement dans lequel l'indépendant travaille, la radiation de l'indépendant à la banque carrefour des entreprises et le décès de l'indépendant mettent fin pour le futur au droit à l'indemnité visé a l'article 5.
§ 5. Si l'indépendant décide de rouvrir l'établissement à une autre date que celle acceptée par le Fonds de Participation conformément à l'article 7bis, il en informe le Fonds de participation, par courrier recommandé ou électronique et au moins sept jours civils à l'avance, et lui communique la date à laquelle il souhaite rouvrir l'établissement.
La réouverture de l'établissement visé à l'alinéa précédent met fin au droit à l'indemnité.
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(1ORD 2015-10-08/02, art. 16, 004; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°))
Art. 9bis.
[1 Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent à l'indemnité compensatoire de pertes de revenus, visée à l'article 5.]1
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(1Inséré par ORD 2015-10-08/02, art. 17, 004; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°))
Art. 10.[1 A partir de la date de début de fermeture de l'établissement confirmée dans la lettre de recevabilité du Fonds de participation visée à l'article 7, § 4, alinéas 1er et 2, jusqu'à la date soit, de fin de fermeture de l'établissement confirmée dans la lettre de recevabilité précitée soit, visée à l'article 9, § 2, alinéa 2, soit, visée à l'article 9, § 5, alinéa 1er, les clients ne peuvent plus avoir accès à l'établissement et la vente directe au consommateur ainsi que la livraison à domicile sont interdites.]1
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(1L 2010-04-28/01, art. 70, 003; En vigueur : 10-05-2010)
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les agents judiciaires près les parquets, la police fédérale et la police locale, ainsi que les agents désignés par le Roi à cet effet, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Les agents dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire et dont une copie est envoyée dans les trente jours civils au contrevenant par lettre recommandée.
§ 2. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur fonctions :
1°pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de travail qui sont habituellement celles de (l'établissement où travaille l'indépendant) en situation opérationnelle, dans les établissements, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission; <L 2008-12-22/32, art. 223, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
2°faire toutes les constatations utiles, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3°saisir, contre récépissé, les documents visés au 2° qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;
4°s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents mentionnés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police fédérale ou de la police locale.
§ 4. Les agents visés au § 1er, exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs administratifs.
§ 5. Lorsque des infractions sont constatées, le Fonds de participation peut (décider que l'independant n'a plus droit à l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en vertu de l'article 5). <L 2008-12-22/32, art. 223, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 12.§ 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende de 250 euros à 10 000 euros.
En cas de récidive dans les trois ans à compter d'un jugement de condamnation ayant force de chose jugée, le montant de ces amendes est porté à une somme de 500 euros à 20 000 euros.
§ 2. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture d'un établissement qui enfreint les dispositions de la présente loi.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 3. Les agents commissionnés à cet effet par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une des infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, établis par les agents visés à l'article 11, § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 4. Le ministère public peut, au vu des procès-verbaux dressés en vertu de l'article 11, § 1er, ordonner la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.
Lorsque les agents commissionnés constatent une infraction en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l'article 11, § 1er, ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction.
Cette saisie doit être confirmée par le ministère public dans un délai de huit jours civils, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.
La personne entre les mains de laquelle les produits sont saisis, peut en être constituée gardien judiciaire.
La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites, dès qu'il est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite ou par le paiement de la somme visée au § 3.
Le ministère public peut donner mainlevée de la saisie qu'il a ordonnée ou confirmée, si le contrevenant renonce à offrir les produits dans les conditions qui ont donné lieu aux poursuites; cette renonciation n'implique aucune reconnaissance du bien-fondé desdites poursuites.
Art. 13.L'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2003, est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° d'allouer l'indemnité compensatoire de pertes de revenus à des indépendants selon les modalités fixées par la loi du 3 décembre 2006 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public. "
Art. 14.La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard un an après sa publication, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 6, 7 et 8 entrent en vigueur six mois après les autres articles. "
(NOTE : entrée en vigueur fixée le 01-07-2006. S'applique pour la première fois aux travaux dont le marché n'a, à cette date, pas encore été conclu ou constaté au sens des articles 117, 118, 119 et 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.)