Texte 2006022129
Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la Directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
Art. 2.A l'annexe III, partie B de l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 20, la dénomination de la catégorie " pelles " est remplacée par la dénomination " pelles hydrauliques et ou à câbles ";
2°dans le texte néerlandais du point 21, la dénomination de la catégorie " hydraulische graafmachines en kabelgraafmachines " est remplacée par la dénomination " graaflaadmachines ".
Art. 3.L'annexe XI du même arrêté est remplacée intégralement par l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'annexe XII du même arrêté, dans le vingt-cinquième tiret, le mot " uitgezonderd " est remplacé par le mot " enkel ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 3 janvier 2006.
Art. 6.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK
Annexe.
Art. N1.Annexe XI. - Matériels soumis à des limites d'émission sonores.
- monte-matériaux (à moteur à combustion interne)
définition : annexe I, point 3;
mesure : annexe III, partie B, point 3,
- engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes)
définition : annexe I, point 8;
mesure : annexe III, partie B, point 8,
- motocompresseurs (< 350 kW)
définition : annexe I, point 9;
mesure : annexe III, partie B, point 9,
- brise-béton et marteaux-piqueurs à main
définition : annexe I, point 10;
mesure : annexe III, partie B, point 10,
- treuils de chantier (à moteur à combustion interne)
définition : annexe I, point 12;
mesure : annexe III, partie B, point 12,
- bouteurs (< 500 kW)
définition : annexe I, point 16;
mesure : annexe III, partie B, point 16,
- tombereaux(< 500 kW)
définition : annexe I, point 18;
mesure : annexe III, partie B, point 18,
- pelles hydrauliques à cables (< 500 kW)
définition : annexe I, point 20;
mesure : annexe III, partie B, point 20,
- chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)
définition : annexe I, point 21;
mesure : annexe III, partie B, point 21,
- niveleuses (< 500 kW)
définition : annexe I, point 23;
mesure : annexe III, partie B, point 23,
- groupes hydrauliques
définition : annexe I, point 29;
mesure : annexe III, partie B, point 29,
- compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)
définition : annexe I, point 31;
mesure : annexe III, partie B, point 31,
- tondeuses à gazon (à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)
définition : annexe I, point 32;
mesure : annexe III, partie B, point 32,
- coupe-gazon/coupe-bordures
définition : annexe I, point 33;
mesure : annexe III, partie B, point 33,
- chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des "autres chariots en porte-à-faux" tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)
définition : annexe I, point 36;
mesure : annexe III, partie B, point 36,
- chargeuses (< 500 kW)
définition : annexe I, point 37;
mesure : annexe III, partie B, point 37,
- grues mobiles
définition : annexe I, point 38;
mesure : annexe III, partie B, point 38,
- motobineuses/motoculteurs (< 3 kW)
définition : annexe I, point 40;
mesure : annexe III, partie B, point 40,
- finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)
définition : annexe I, point 41;
mesure : annexe III, partie B, point 41,
- groupe électrogènes de puissance (< 400 kW)
définition : annexe I, point 45;
mesure : annexe III, partie B, point 45,
- grues à tour
définition : annexe I, point 53;
mesure : annexe III, partie B, point 53,
- groupes électrogènes de soudage
définition : annexe I, point 57;
mesure : annexe III, partie B, point 57.
Art. N2.Tableau.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-02-2006, p. 8808).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 février 2006 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
B. TOBBACK.