Texte 2006022129

14 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
20-2-2006
Numéro
2006022129
Page
8802
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-14/32
Entrée en vigueur / Effet
03-01-2006
Texte modifié
2002022179
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la Directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Art. 2.A l'annexe III, partie B de l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, sont apportées les modifications suivantes :

au point 20, la dénomination de la catégorie " pelles " est remplacée par la dénomination " pelles hydrauliques et ou à câbles ";

dans le texte néerlandais du point 21, la dénomination de la catégorie " hydraulische graafmachines en kabelgraafmachines " est remplacée par la dénomination " graaflaadmachines ".

Art. 3.L'annexe XI du même arrêté est remplacée intégralement par l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'annexe XII du même arrêté, dans le vingt-cinquième tiret, le mot " uitgezonderd " est remplacé par le mot " enkel ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 3 janvier 2006.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK

Annexe.

Art. N1.Annexe XI. - Matériels soumis à des limites d'émission sonores.

- monte-matériaux (à moteur à combustion interne)

définition : annexe I, point 3;

mesure : annexe III, partie B, point 3,

- engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes)

définition : annexe I, point 8;

mesure : annexe III, partie B, point 8,

- motocompresseurs (< 350 kW)

définition : annexe I, point 9;

mesure : annexe III, partie B, point 9,

- brise-béton et marteaux-piqueurs à main

définition : annexe I, point 10;

mesure : annexe III, partie B, point 10,

- treuils de chantier (à moteur à combustion interne)

définition : annexe I, point 12;

mesure : annexe III, partie B, point 12,

- bouteurs (< 500 kW)

définition : annexe I, point 16;

mesure : annexe III, partie B, point 16,

- tombereaux(< 500 kW)

définition : annexe I, point 18;

mesure : annexe III, partie B, point 18,

- pelles hydrauliques à cables (< 500 kW)

définition : annexe I, point 20;

mesure : annexe III, partie B, point 20,

- chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)

définition : annexe I, point 21;

mesure : annexe III, partie B, point 21,

- niveleuses (< 500 kW)

définition : annexe I, point 23;

mesure : annexe III, partie B, point 23,

- groupes hydrauliques

définition : annexe I, point 29;

mesure : annexe III, partie B, point 29,

- compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)

définition : annexe I, point 31;

mesure : annexe III, partie B, point 31,

- tondeuses à gazon (à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)

définition : annexe I, point 32;

mesure : annexe III, partie B, point 32,

- coupe-gazon/coupe-bordures

définition : annexe I, point 33;

mesure : annexe III, partie B, point 33,

- chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des "autres chariots en porte-à-faux" tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes)

définition : annexe I, point 36;

mesure : annexe III, partie B, point 36,

- chargeuses (< 500 kW)

définition : annexe I, point 37;

mesure : annexe III, partie B, point 37,

- grues mobiles

définition : annexe I, point 38;

mesure : annexe III, partie B, point 38,

- motobineuses/motoculteurs (< 3 kW)

définition : annexe I, point 40;

mesure : annexe III, partie B, point 40,

- finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)

définition : annexe I, point 41;

mesure : annexe III, partie B, point 41,

- groupe électrogènes de puissance (< 400 kW)

définition : annexe I, point 45;

mesure : annexe III, partie B, point 45,

- grues à tour

définition : annexe I, point 53;

mesure : annexe III, partie B, point 53,

- groupes électrogènes de soudage

définition : annexe I, point 57;

mesure : annexe III, partie B, point 57.

Art. N2.Tableau.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-02-2006, p. 8808).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 février 2006 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK.

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