Texte 2006022125

24 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel relatif aux mesures temporaires de prévention contre l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sensibles détenus dans les parcs zoologiques agréés.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
2-2-2006
Numéro
2006022125
Page
5903
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-24/30
Entrée en vigueur / Effet
02-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Cet arrêté est d'application pour les oiseaux d'une espèce sensible à l'influenza aviaire, détenus dans parcs zoologiques agréés en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.

Art. 2.La vaccination des oiseaux définis à l'article 1.er contre l'influenza aviaire avec un vaccin inactivé efficace à l'égard du type de virus présent est autorisée conformément aux instructions et selon les modalités prescrites par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Elle est effectuée sous la surveillance d'un inspecteur vétérinaire sur des oiseaux identifiés individuellement.

Le responsable d'un parc zoologique agréé qui le souhaite introduit une demande de vaccination pour les oiseaux définis à l'article 1.er auprès du :

SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux

Dr L. Lengelé

Eurostation Bloc II - 7e étage

Place Victor Horta 40, bte 10

1060 Bruxelles

Fax : 02-524 73 49

Une liste de tous les oiseaux à vacciner avec l'indication de leur identité particulière doit être établie par le responsable du parc zoologique et conservée pendant au moins dix ans à compter de la date de la vaccination.

Art. 3.Les oiseaux vaccinés ne peuvent pas faire l'objet d'échanges ni de mouvements vers des autres Etats membres, mais peuvent être déplacés, sous contrôle d'un inspecteur vétérinaire, d'un parc zoologique à un autre à l'intérieur du territoire ou avec l'autorisation spéciale d'un autre Etat membre.

Art. 4.Les oiseaux vaccinés ne peuvent pas être destinés à la production de produits animaux.

Art. 5.Tous les coûts inhérents à l'identification individuelle, à la vaccination ainsi qu'aux prélèvements sanguins, tests sérologiques et autopsies sont à charge de l'exploitant du parc zoologique.

Art. 6.Les parcs zoologiques agréés continuent à appliquer après la vaccination les mesures de biosécurité requises afin de prévenir l'apparition ou la propagation de l'influenza aviaire.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 janvier 2006.

R. DEMOTTE.

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