Article 1er.Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il a été adapté par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002 et 31 mars 2003, est multiplié par 1,020 pour les années après 2004.
Art. 2.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.