Texte 2006022093
Article 1er.<AR 2008-08-12/53, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2006; sauf pour ce qui concerne la référence dans l'article 12, § 2, b), du présent arrêté, comme remplacé par AR 2008-08-12/53, à l'article 13bis, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 38, qui produit ses effets le 01-01-2008> § 1er. Le présent arrêté instaure, dans le cadre des dispositions favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants, une prestation sociale nommée " aide à la maternité ".
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a)" arrêté royal n° 38 ", l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
b)" travailleuse indépendante ", toute travailleuse indépendante, aidante ou conjointe-aidante assujettie au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité [1 ...]1;
c)" titre-service ", le titre de paiement visé à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité du 20 juillet 2001;
d)" caisse d'assurances sociales ", les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 précité;
e)" société émettrice ", la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 2001 susvisée;
f)" entreprise agréée ", l'entreprise visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 susvisée. ";
g)" Institut national ", l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créé par l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 précité;
h)" ONEm ", l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
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(1AR 2014-04-10/36, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 2.L'aide à la maternité consiste en l'octroi à la travailleuse indépendante, dans le respect des conditions fixées par le présent arrêté, de (105) titres-services dont le prix d'acquisition est pris en charge par la caisse d'assurances sociales à laquelle elle est affiliée. <AR 2007-05-03/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2007>
Art. 3.L'aide à la maternité est octroyée à la travailleuse indépendante, à l'occasion de la naissance de son ou ses enfants, [2 lorsque ladite travailleuse indépendante reprend une activité professionnelle]2 et répond aux conditions suivantes :
1°[3 Suite à l'accouchement de cet ou ces enfants, elle remplit les conditions fixées aux articles 14 à 18 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants]3;
2°[2 L'activité reprise est une activité professionnelle comme travailleuse indépendante ou une activité professionnelle qui répond aux conditions mentionnées à l'article 35, § 1er, a), alinéa 1er ou b), alinéa 1er, ou § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants]2;
3°[3 En cas de reprise d'une activité indépendante, elle doit demeurer assujettie à l'arrêté royal n° 38 jusqu'à l'octroi de l'aide visée à l'article 4. En cas de reprise d'une activité professionnelle non indépendante, elle doit exercer cette activité non indépendante jusqu'à l'octroi de l'aide visée à l'article 4.]3
4°[3 ...]3
Par ailleurs, le nouveau-né doit être né à partir du 1er janvier 2006 et faire l'objet d'une inscription au registre national belge des personnes physiques dans le ménage de sa mère après sa naissance et jusqu'à l'octroi de l'aide à la maternité telle que prévue à l'article 4.
En cas de décès de l'enfant, le fait d'avoir été inscrit dans le ménage de sa mère suffit pour remplir cette condition. [4 La condition relative à la résidence principale n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né ou décède peu après la naissance. ]4
["4 Lorsque la travailleuse ind\233pendante accouche d'un enfant sans vie, l'aide \224 la maternit\233 ne peut \234tre octroy\233e que pour autant que la grossesse ait dur\233 un minimum de cent-quatre-vingts jours \224 dater de la conception."°
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(1AR 2009-01-11/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2009; voir également l'art. 5)
(2AR 2014-04-10/36, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(3AR 2017-08-11/04, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2017)
(4AR 2023-09-27/09, art. 1, 011; En vigueur : 06-10-2023)
Art. 4.§ 1er. [3 ...]3
§ 2. [3 Dès qu'elle dispose de l'information de l'inscription de l'enfant ou des enfants, visés à l'article 3, alinéa 1er, au Registre national des personnes physiques, la caisse d'assurances sociales vérifie la condition visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, et, si cette condition est remplie, invite la travailleuse indépendante, de sa propre initiative, à :
1°confirmer par écrit qu'elle souhaite bénéficier de l'aide à la maternité;
2°dans l'affirmative et uniquement lorsque la caisse d'assurances sociales ne dispose pas elle-même de ces informations lui communiquer son numéro d'utilisatrice auprès de la société émettrice si elle dispose d'un tel numéro ou, à défaut, compléter le formulaire d'inscription prévu à cet effet et le lui retourner dûment complété et signé.]3
§ 3. [3 Dès que la condition décrite à l'article 3, alinéa 1er, 1°, est respectée, et que la caisse d'assurances sociales dispose des informations visées au paragraphe précédent, elle transmet à la société émettrice une attestation dénommée " attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité " indiquant que la travailleuse indépendante ouvre le droit à l'aide à la maternité, sous réserve toutefois du respect des conditions visées dans le présent arrêté.]3
L'attestation doit mentionner le numéro d'utilisatrice auprès de la société émettrice ou, le cas échéant, doit être accompagnée de la demande d'inscription.
["1 Alin\233a 3 suprim\233"°
La caisse d'assurances sociales transmet une copie de cette " attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité " à la [3 travailleuse indépendante]3.
["1 L'attestation vis\233e \224 l'alin\233a 1er doit \234tre transmise d\232s r\233ception des documents vis\233s \224 l'article 4, \167 2, et au plus tard dans un d\233lai de 15 jours de ladite r\233ception, mais ne peut toutefois pas \234tre transmise avant l'inscription de l'enfant au registre national belge des personnes physiques dans le m\233nage de la travailleuse ind\233pendante."°
§ 4. Dès réception de l'attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité, la société émettrice procède, le cas échéant, à l'inscription de la travailleuse indépendante.
La société émettrice confirme à la caisse que le dossier est complet et l'invite à lui payer le montant dû pour l'achat des titres-services qui seront remis à son affiliée après paiement.
§ 5. [1 La caisse d'assurances sociales procède au paiement du prix d'achat des 105 titres-services, au plus tôt le lendemain de l'accouchement, sous réserve du respect des conditions et formalités de l'article 3 et du présent article.]1
Dans le délai visé à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la société émettrice délivre les (105) titres-services à la travailleuse indépendante. <AR 2007-05-03/52, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2007>
§ 6. [3 ...]3
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(1AR 2009-01-11/42, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2009; voir également l'art. 5)
(2AR 2009-01-11/42, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2006)
(3AR 2017-08-11/04, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 4/1.
<Abrogé par AR 2019-12-15/02, art. 11,2°, 009; En vigueur : 01-05-2019>
Art. 5.§ 1er. Si la caisse d'assurances sociales constate qu'elle ne peut ou n'aurait pas dû délivrer une " attestation de bénéficiaire de l'aide à la maternité " conformément à l'article 4, § 3, alinéa 1er, du présent arrêté dans la mesure où la travailleuse indépendante ne remplit pas les conditions visées par cette disposition pour bénéficier de l'aide à la maternité, elle lui notifie sa décision motivée de refus par lettre recommandée.
Cette notification doit mentionner la possibilité d'un recours contre cette décision devant le tribunal du travail du domicile de (la travailleuse indépendante). Ce recours doit être introduit dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la décision de refus d'octroi de l'aide à la maternité. <AR 2008-08-12/53, art. 4, 1° 003; En vigueur : 01-01-2006>
La caisse informe la société émettrice de cette décision dans le cas où celle-ci aurait déjà reçu l'attestation visée à l'article 4, § 3.
§ 2. Si (la travailleuse indépendante) ne pouvait bénéficier de l'aide à la maternité alors qu'elle a déjà obtenu des titres-services dans le cadre de cette aide, la travailleuse indépendante est tenue de rembourser à la caisse d'assurances sociales l'intervention de celle-ci dans le coût d'achat des titres-services qu'elle a ainsi obtenus. <AR 2008-08-12/53, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2006>
Si les titres-services octroyés indûment ont été obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, la travailleuse indépendante est tenue de rembourser 19,52 euros par titre-service ainsi obtenu.
Les montants ainsi remboursés doivent être imputés sur les sommes visées à l'article 51, § 1er alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38, tel que complété à l'article 8 du présent arrêté.
L'action en répétition d'indu se prescrit par 5 ans à partir de la délivrance des titres-services octroyés.
En cas de remboursement par la travailleuse indépendante, la caisse d'assurances sociales en informe la société émettrice.
§ 3. En cas de non récupération des montants indus visés au paragraphe 2, si la non récupération résulte d'une négligence ou d'une fraude de la caisse d'assurances sociales, cette caisse est déclarée responsable par décision du [2 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]2 et les sommes non récupérées sont mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse.
§ 4. L'action en paiement des titres services visés à l'article 4, § 5, du présent arrêté se prescrit par cinq ans.
Le délai de cinq ans prend cours [1 le lendemain de l'accouchement de la travailleuse indépendante]1.
(1AR 2009-01-11/42, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2009; voir également l'art. 5)
(2)<AR 2019-06-23/15, art. 30, 008; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 30, 010; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004 et 10 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, le virement ou le versement visés à l'alinéa 1er se fait par la caisse d'assurances sociales visée à l'article 1er, § 2, d), de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé. ";
2°le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit :
" Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, les utilisateurs ne peuvent toutefois pas demander, auprès de la société émettrice, le remboursement des titres-services qui n'ont pas été utilisés. ";
3°le § 3, alinéa 3, est complété comme suit :
" Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, l'utilisateur ne peut pas demander le remboursement des titres-services perdus (perte ou vol). "
Art. 7.L'article 9 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cadre de l'aide à la maternité visée dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 susvisé, la société émettrice n'envoie pas une attestation fiscale à l'utilisateur ".
Art. 8.A l'article 51, § 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement en exécution de l'arrêté royal n°38, les mots " des prestations d'aide à la maternité " sont insérés entre les mots " des prestations de l'assurance sociale en cas de faillite " et " lorsque ce paiement doit intervenir dans les cinq jours ".
Art. 9.L'ONEm communique à l'Institut national au cours du mois qui suit chaque trimestre et, pour la première fois, au cours du mois d'avril 2006, le nombre de titres-services qui ont été payés à une entreprise agréée dans le cadre de l'aide à la maternité au cours du trimestre qui précède.
Sur base du nombre de titres-services communiqué, l'Institut national verse à l'ONEm un montant de 4,29 euros par titre-service payé à une entreprise agréée, sans toutefois pouvoir dépasser par année le montant prévu par l'article 66, § 3sexies, alinéa 1er de la loi programme du 2 janvier 2001.
Dans le courant du mois de janvier 2006, l'Institut national verse à l'ONEm un montant unique de 375 milliers d'euros. Ce montant fait partie du montant prévu par l'article 66, § 3sexies, alinéa 1er, de la loi programme du 2 janvier 2001 pour l'année 2006. Ce montant unique couvre notamment le coût des adaptations du système informatique que la société émettrice doit effectuer.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi-programme du 27 décembre 2005.