Texte 2006022091
Article 1er.L'employeur qui est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui fait partie d'un groupe et qui occupe des personnes qui sont assujetties à la sécurité sociale belge, est censé s'être acquitté de l'obligation d'assurance prévue à l'article 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'Office national de Sécurité sociale a permis, par écrit, que les rémunérations et prestations des personnes qui sont chargées d'une fonction centralisatrice dans le groupe, de sorte qu'il est impossible de délimiter exactement les prestations fournies effectivement pour chaque entreprise, soient reprises dans la déclaration d'un employeur établi en Belgique qui fait partie du même groupe;
2°l'employeur établi en Belgique a souscrit une assurance contre les accidents du travail valable en droit et le contrat d'assurance comprend :
a)une clause mentionnant explicitement que la couverture est assurée pour les prestations que ces personnes fournissent pour le compte de l'employeur étranger;
b)la permission écrite visée au 1°;
c)une déclaration de l'employeur établi à l'étranger d'où il ressort qu'il est conscient que la résiliation du contrat d'assurance souscrit par l'employeur établi en Belgique aura automatiquement pour conséquence qu'il ne sera plus assuré valablement.
Un groupe est un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation.
Art. 2.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.