Texte 2006022088
Article 1er.A l'article 5, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la rubrique " Traitements préventifs " la règle d'application après la prestation 301593 est remplacée par la disposition suivante :
" La prestation 301593 n'est cumulable qu'avec la fixation de l'index parodontal (DPSI) et les éléments radiodiagnostiques extrabuccaux. "
2°juste avant la rubrique " Soins conservateurs " il est inséré une nouvelle rubrique, rédigée comme suite :
" PARODONTOLOGIE
301254-301265
Détermination de l'index parodontal (DPSI) avec enregistrement de ces données et information du patient, une fois par année civile, du 18e anniversaire et jusqu'au 36e anniversaire .............. L 20
La présence d'au moins six dents naturelles est exigée.
Les données de l'examen seront conservées dans le dossier dentaire, selon les normes du DPSI.
La prestation 301254-301265 ne peut être cumulée qu'avec l'examen buccal annuel, les radiographies et la consultation.
La prestation 301254-301265 ne donne pas droit au supplément pour prestations urgentes. "
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 1991, les mots " à l'exception des radiographies reprises à l'article 5. " sont remplacés par les mots " à l'exception des radiographies reprises à l'article 5 et la prestation 301254-301265. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.