Texte 2006022085
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 1987, 7 décembre 1992, 22 décembre 1998 et 20 juillet 2000, et abrogé par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 4. Pour les certificats relatifs aux autres produits visés à l'article 1er, 2° de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits :
§ 1er. Lors de la présentation du certificat à la signature de l'inspecteur, un récépissé de versement ou de virement d'une redevance devra être remis à ce fonctionnaire. Dans les cas d'urgence un chèque bancaire ou un chèque postal pourra être remis.
Cette redevance est fixée comme suit :
1°pour un certificat : 37,50 EUR;
2°pour plusieurs certificats présentés en même temps par le même fabricant ou exportateur à la signature : 37,50 EUR pour le premier certificat + 25 EUR par certificat supplémentaire.
Les doubles du certificat, conjointement avec le certificat original, sont considérés comme un seul certificat, à condition que les doubles portent la mention "duplicata".
§ 2. Les redevances visées au § 1er sont irrécouvrables et doivent être versées au compte de la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Si un chèque bancaire ou un chèque postal est utilisé, il sera libellé au nom du "Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, D.G. 4 - Place Victor Horta, 40 1060 Bruxelles". "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.