Texte 2006022082

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2006 et mise à jour au 18-03-2019)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
3-2-2006
Numéro
2006022082
Page
6073
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-12/46
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" aide-soignant " : l'aide-soignant visé à l'[1 article 59 de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015]1;

" infirmier " : la personne visée à l'[1 article 45 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée]1;

" activités " : les activités infirmières visées à l'[1 article 46, § 1er, 1° et 2°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée]1.

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(1AR 2019-02-27/16, art. 1, 002; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 2.[1 § 1er.]1 Les activités qu'un aide-soignant peut effectuer, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.

L'aide-soignant ne peut accomplir ces activités [1 que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées après avoir évalué l'état du patient]1. L'infirmier peut, à tout moment, mettre fin à cette délégation.

["1 \167 2. Seuls sont autoris\233es \224 effectuer les activit\233s infirmi\232res pr\233vues dans le 2\176 de l'annexe du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 les personnes qui, \224 partir du 1er septembre 2019, r\233pondent aux conditions d'enregistrement comme aide-soignant telles que pr\233vues dans l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 12 janvier 2006 fixant les modalit\233s d'enregistrement comme aide-soignant, et pour lesquelles le programme de formation comporte au moins 150 heures effectives relatives \224 l'ex\233cution de ces activit\233s dont au maximum la moiti\233 est constitu\233e de stage; 2\176 les personnes qui, avant le 1er septembre 2019, r\233pondent aux conditions d'enregistrement comme aide-soignant telles que pr\233vues dans l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 12 janvier 2006 fixant les modalit\233s d'enregistrement comme aide-soignant, prouvent avoir r\233ussi avec fruit une formation compl\233mentaire de 150 heures effectives dont au maximum la moiti\233 est constitu\233e de stage attestant du fait qu'elles ont acquis la comp\233tence pour l'ex\233cution des activit\233s infirmi\232res vis\233es dans le 2\176 de l'annexe du pr\233sent arr\234t\233. Cette formation compl\233mentaire est organis\233e en collaboration avec un \233tablissement d'enseignement r\233pondant aux conditions fix\233es par les Communaut\233s pour organiser la formation d'aide-soignant ou d'infirmier."°

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(1AR 2019-02-27/16, art. 2, 002; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 3.§ 1er. L'aide-soignant travaille au sein d'une équipe structurée.

L'équipe structurée doit répondre au minimum aux critères suivants :

La répartition des infirmiers dans l'équipe structurée doit être telle qu'ils puissent contrôler les activités des aides-soignants.

L'équipe structurée doit garantir la continuité et la qualité des soins.

Elle organise la concertation commune au sujet des patients dans le cadre de laquelle elle a procédé à une évaluation du plan de soins visé au § 3 et le cas échéant à une adaptation de celui-ci.

Elle instaure une procédure de collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignant. Ce dernier fait rapport le jour même à l'infirmier qui contrôle ses activités.

Elle bénéficie d'une formation permanente.

§ 2. Par " contrôle " on entend le contrôle dont question à l'[1 article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée]1 :

L'infirmier veille à ce que les soins, l'éducation à la santé et les activités logistiques qu'il a déléguées aux aides-soignants de l'équipe structurée, sont effectués d'une manière correcte.

Le nombre d'aides-soignants qui travaille sous le contrôle de l'infirmier, dépend des effectifs prévus pour l'équipe structurée, de la complexité des soins et de la stabilité de l'état des patients. Compte tenu de ces éléments, la présence de l'infirmier lors de l'exercice des activités de l'aide soignant n'est pas toujours indispensable.

L'infirmier doit être accessible pour donner les informations et le support indispensable à l'aide-soignant.

§ 3. L'aide soignant collabore, dans la limite de sa qualification et de sa formation, à la tenue à jour pour chaque patient du dossier infirmier visé à l'[1 article 46, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée]1.

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(1AR 2019-02-27/16, art. 3, 002; En vigueur : 28-03-2019)

Art. 4.L'aide-soignant doit bénéficier chaque année d'une formation permanente d'au moins 8 heures.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes -

" Liste des activités que l'aide-soignant(e) peut effectuer sous le contrôle de l'infirmier/-ière au sein d'une équipe structurée

Activité
1° ) Liste du 12 janvier 2006
Observer et signaler les changements chez le patient/résident sur les plans physique, psychique et social dans le contexte des activités de la vie quotidienne (A.V.Q.).
Informer et conseiller le patient/résident et sa famille conformément au plan de soins, relativement aux prestations techniques autorisées.
Assister le patient/résident et son entourage dans les moments difficiles.
Soins de bouche.
Enlever et remettre les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses, à l'exception de la thérapie par compression à l'aide de bandes élastiques.
Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les problèmes.
Soins d'hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies.
Surveiller l'hydratation par voie orale du patient/résident et signaler les problèmes.
Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient/résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé par un(e) infirmier(ière) ou un pharmacien.
Aide à l'alimentation et l'hydratation par voie orale du patient/résident à l'exception des cas d'alimentation par sonde et de troubles de la déglutition.
Installation et surveillance du patient/résident dans une position fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins.
Soins d'hygiène chez les patients/résidents souffrant de dysfonction de l'A.V.Q., conformément au plan de soins.
Transport des patients/résidents, conformément au plan de soins.
Application des mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, conformément au plan de soins.
Application des mesures en vue de prévenir les infections, conformément au plan de soins.
Application des mesures dans le cadre de la prévention des escarres, conformément au plan de soins.
Prise du pouls et de la température corporelle, signalement des résultats.
Assistance du patient/résident lors du prélèvement non stérile d'excrétions et de sécrétions.
2° ) Liste du 1er septembre 2019
Mesure de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques, y compris la mesure de la glycémie par prélèvement sanguin capillaire. L'aide-soignant doit faire rapport de ces mesures dans les meilleurs délais et de manière précise à l'infirmier.
Administration de médicaments, à l'exclusion des substances stupéfiantes, préparés par un infirmier ou un pharmacien, par les voies d'administration suivantes :
- orale (y compris l'inhalation),
- rectale,
- gouttes ophtalmiques,
- gouttes auriculaires,
- percutanée, et
- sous-cutanée : uniquement pour l'injection sous-cutanée d'héparine fractionnée.
Alimentation et hydratation par voie orale.
Enlèvement manuel de fécalomes.
Enlever et remettre les bandages ou les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses.

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(1AR 2019-02-27/16, art. 4, 002; En vigueur : 28-03-2019)

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