Texte 2006022062

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant les modalités d'incorporation au 1er janvier 2005 de la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, telles qu'elles sont visées dans les articles 59 et 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-1-2006
Numéro
2006022062
Page
4944
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-30/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005 dans les honoraires forfaitaires par prescription visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non-hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, de la manière suivante :

  Codes       Honoraires 1.1.2005
                    en EUR
    -                 -
  592815            16,16
  592830             3,80
  592911            26,22
  592933             6,16
  593014            29,72
  593036             6,97
  593110            31,47
  593132             7,38
  592852            16,28
  592874             3,80
  592955            26,34
  592970             6,16
  593051            29,84
  593073             6,97
  593154            31,59
  593176             7,38

Art. 2.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005, de la façon suivante, dans :

  1° les forfaits par admission vises a l'article 24 de l'annexe a l'arrete
     royal du 14 septembre 1984 etablissant la nomenclature des prestations
     de sante en matiere d'assurance obligatoire soins de sante et
     indemnites,
       
  Codes       Honoraires 1.1.2005
                    en EUR
    -                 -
  591102            26,75
  591603            27,01
  591124            33,43
  591146            20,05
       
  2° les maxi- et superforfaits vises a l'article 24 de l'annexe a l'arrete
     royal du 14 septembre 1984 susvise,
       
  Codes       Honoraires 1.1.2005
                    en EUR
    -                 -
  591091            26,76
  591113            33,45
  591135            20,06

Art. 3.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005, de la manière suivante, dans :

  1° les honoraires forfaitaires de consultance A vises a l'article 17 de
     l'annexe a l'arrete royal susvise du 14 septembre 1984,
       
  Codes       Honoraires 1.1.2005
                    en EUR
    -                 -
  460670            28,67
  460795            29,37
       
  2° les forfaits par prescription vises a l'article 17 de l'annexe a
     l'arrete royal susvise du 14 septembre 1984,
       
  Codes       Honoraires 1.1.2005
                    en EUR
    -                 -
  460972            15,27
  460994            29,02
  461016            54,23

Art. 4.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005, de la façon suivante, dans les honoraires forfaitaires de consultance H visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984,

  Codes       Honoraires 1.1.2005
                    en EUR
    -                 -
  460703            14,68
  460821            15,25
       

Art. 5.En ce qui concerne la prestation pseudocode 592001 "Honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation" visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, la masse à récupérer en 2005 s'élève à 2.394.000 euros pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée.

En ce qui concerne le code de la nomenclature 460784 "honoraires forfaitaires par admission pour prestations d'imagerie médicale à des bénéficiaires hospitalisés" visé à l'arrêté royal du 26 avril 1999 confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la masse à affecter en 2005 s'élève à 2.357.000 euros pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.