Texte 2006022062
Article 1er.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005 dans les honoraires forfaitaires par prescription visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non-hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, de la manière suivante :
Codes Honoraires 1.1.2005
en EUR
- -
592815 16,16
592830 3,80
592911 26,22
592933 6,16
593014 29,72
593036 6,97
593110 31,47
593132 7,38
592852 16,28
592874 3,80
592955 26,34
592970 6,16
593051 29,84
593073 6,97
593154 31,59
593176 7,38
Art. 2.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005, de la façon suivante, dans :
1° les forfaits par admission vises a l'article 24 de l'annexe a l'arrete
royal du 14 septembre 1984 etablissant la nomenclature des prestations
de sante en matiere d'assurance obligatoire soins de sante et
indemnites,
Codes Honoraires 1.1.2005
en EUR
- -
591102 26,75
591603 27,01
591124 33,43
591146 20,05
2° les maxi- et superforfaits vises a l'article 24 de l'annexe a l'arrete
royal du 14 septembre 1984 susvise,
Codes Honoraires 1.1.2005
en EUR
- -
591091 26,76
591113 33,45
591135 20,06
Art. 3.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée, et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires non-hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005, de la manière suivante, dans :
1° les honoraires forfaitaires de consultance A vises a l'article 17 de
l'annexe a l'arrete royal susvise du 14 septembre 1984,
Codes Honoraires 1.1.2005
en EUR
- -
460670 28,67
460795 29,37
2° les forfaits par prescription vises a l'article 17 de l'annexe a
l'arrete royal susvise du 14 septembre 1984,
Codes Honoraires 1.1.2005
en EUR
- -
460972 15,27
460994 29,02
461016 54,23
Art. 4.La moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003, visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée et concernant la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés, est incorporée à partir du 1er janvier 2005, de la façon suivante, dans les honoraires forfaitaires de consultance H visés à l'article 17 de l'annexe à l'arrêté royal susvisé du 14 septembre 1984,
Codes Honoraires 1.1.2005
en EUR
- -
460703 14,68
460821 15,25
Art. 5.En ce qui concerne la prestation pseudocode 592001 "Honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation" visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2002 portant exécution de l'article 57 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les règles de calcul des honoraires forfaitaires de biologie clinique payés par journée d'hospitalisation, la masse à récupérer en 2005 s'élève à 2.394.000 euros pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 59 de la loi coordonnée susvisée.
En ce qui concerne le code de la nomenclature 460784 "honoraires forfaitaires par admission pour prestations d'imagerie médicale à des bénéficiaires hospitalisés" visé à l'arrêté royal du 26 avril 1999 confirmant l'accord conclu le 25 janvier 1999 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 69 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la masse à affecter en 2005 s'élève à 2.357.000 euros pour tenir compte de la moitié des différences algébriques enregistrées en 2002 et 2003 visée à l'article 69 de la loi coordonnée susvisée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.