Texte 2006022050
Article 1er.Lors de l'échantillonnage en vue du contrôle officiel des teneurs maximales en benzo(a)pyrène fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001, portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, les dispositions de l'annexe du présent arrêté doivent être prises en considération.
Art. 2.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.METHODES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS POUR LE CONTROLE OFFICIEL DES TENEURS EN BENZO(A)PYRENE DES DENREES ALIMENTAIRES.
1. Objet et champ d'application
Les échantillons destinés aux contrôles officiels des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires sont prélevés conformément aux méthodes décrites ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 est établi en se fondant sur les teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.
2. Définitions
" Lot " : quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il a été établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage.
" Sous-lot " : partie désignée d'un lot, afin d'appliquer la méthode de prélèvement à cette partie désignée; chaque sous lot doit être physiquement séparé et identifiable.
" Echantillon élémentaire " : quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot.
" Echantillon global " : agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot.
" Echantillon de laboratoire " : échantillon destiné au laboratoire.
3. Dispositions générales
3.1. Produit à échantillonner
Tout lot à analyser fait l'objet d'un échantillonnage séparé.
3.2. Précautions à prendre
Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier la teneur en benzo(a)pyrène ou affecter les analyses ou la représentativité de l'échantillon global.
3.3. Echantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires doivent être prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou sous-lot. Toute entorse à cette règle doit être consignée au procès-verbal.
3.4. Préparation de l'échantillon global
L'échantillon global est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. L'échantillon global est homogénéisé dans le laboratoire, sauf si c'est incompatible avec la mise en oeuvre du point 3.5.
3.5. Echantillons identiques de laboratoire
Des échantillons identiques sont prélevés à des fins de mise en oeuvre du contrôle, de recours et d'arbitrage sur l'échantillon global homogénéisé.
3.6. Conditionnement et envoi des échantillons
Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre les risques de contamination et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter toute modification de la composition de l'échantillon pouvant survenir au cours du transport ou du stockage.
3.7. Fermeture et étiquetage des échantillons
Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié. Pour chaque prélèvement d'échantillon, il est dressé un procès-verbal permettant d'identifier chaque lot sans ambiguïté et mentionnant la date et le lieu d'échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste.
4. Plans d'échantillonnage
La méthode de prélèvement appliquée doit garantir que l'échantillon global est représentatif du lot à contrôler.
4.1. Nombre d'échantillons élémentaires
Dans le cas des huiles, pour lesquelles on peut postuler une répartition homogène du benzo(a)pyrène à l'intérieur d'un lot donné, il suffit de prélever trois échantillons élémentaires par lot pour constituer l'échantillon global. Le numéro du lot est mentionné. Le règlement (CE) n° 1989/2003 de la Commission (JO L 295 du 13.11.2003, p 57) contient des dispositions supplémentaires concernant l'échantillonnage de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive.
Pour les autres produits, le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. Les échantillons élémentaires ont un poids semblable, chacun pesant au moins 100 g et formant un échantillon global d'au moins 300 g (voir point 3.4).
TABLEAU 1 : Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot
Poids du lot (en kg) Nombre minimal d'echantillons elementaires
- -
< 50 3
50 a 500 5
> 500 10
Si le lot se compose d'emballages distincts, le nombre d'emballages à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 2.
TABLEAU 2 : Nombre d'emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot se compose d'emballages distincts
ombre d'emballages Nombre d'emballages ou d'unites a prelever
ou d'unites
dans le lot ou sous-lot
- -
1 a 25 1 emballage ou unite
26 a 100 5 % environ, au moins 2 emballages ou unites
> 100 5 % environ, un maximum de 10 emballages ou unites
4.2. Prélèvement d'échantillons au stade du commerce de détail
Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail doit avoir lieu, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions qui précèdent. Lorsque ce n'est pas possible, d'autres méthodes efficaces de prélèvement peuvent être utilisées au stade du commerce de détail, à condition qu'elles garantissent une représentativité suffisante du lot échantillonné.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 2006 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en composés aromatiques polycycliques dans certaines denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.