Texte 2006022047
Article 1er.L'article 24bis, alinéa 1er, 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 1981, 4 décembre 1990, 21 mars 1997 et 11 décembre 2001, est complété par les alinéas suivants :
" Toutefois, lorsqu'une période visée à l'article 34, § 1er, A, 1, s'est terminée à la suite de l'exercice d'une activité comme travailleur indépendant pendant une période n'excédant pas neuf ans et que la période durant laquelle cette activité de travailleur indépendant a été exercée, est immédiatement suivie d'une nouvelle période visée à l'article 34, § 1er, A, 1, la rémunération fictive de cette dernière période a pour base la rémunération fictive en vigueur pour l'année civile durant laquelle s'est terminée la première période de chômage.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le travailleur doit avoir atteint l'âge de 50 ans au moment où débute l'activité comme indépendant et en même temps faire preuve d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant au minimum vingt ans et pour chaque année cette occupation doit correspondre au moins au tiers d'un régime de travail à temps plein, tel qu'il est stipulé par l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. "
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2005.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.