Texte 2006022030

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 3, § 1er, A, II, 5/Microbiologie, 2/Urine, et B, et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-1-2006
Numéro
2006022030
Page
2737
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-12-30/32
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont apportées les modifications suivantes :

au A, II, 5/Microbiologie, 2/Urine, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

a)la prestation 122511-122522 est supprimée;

b)dans le libellé de la prestation 122533-122544, les mots " (Règle de cumul 126) " sont ajoutés;

au B, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 9 décembre 1994 et 1er juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans le libellé de la prestation 114096-114100, les mots " Classe 6 (Maximum 1) " sont remplacés par les mots " (Maximum 1) (Règle de cumul 126) Classe 6 ";

b)la prestation suivante est insérée après la prestation 114096-114100 :

" 114111-

Examen microscopique de l'urine au moyen d'une chambre de comptage de Fuchs-Rosenthal B 350

(Maximum 1) (Règle de cumul 126) Classe 15 "

c)dans la règle d'application qui suit la nouvelle prestation " 114111- ", le numéro de prestation " 114111- " est inséré entre les numéros de prestation " 114096-114100 " et les mots " les médecins de médecine générale ".

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 26 mars 2003 et 22 avril 2003, la règle de cumul suivante est insérée dans la rubrique " Règles de cumul " après la règle de cumul 123 :

" 126

La prestation 114111- n'est pas cumulable avec les prestations 122533-122544 et 114096-114100. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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