Texte 2006022007
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 76, alinéa 1er, inséré par la loi du 20 décembre 1995, et l'article 168, alinéa 6, modifié par la loi du 20 décembre 1995, sont abrogés.
Art. 3.A l'exception du présent article, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard trois mois après sa publication au Moniteur belge. Le Roi détermine, après concertation avec le secteur des professions concernées, les données devant être conservées sur support électronique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Scellé du Sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.