Texte 2006021366

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-12-2006
Numéro
2006021366
Page
75966
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-21/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
20030094642003022498198701806920000005531997016049200201600519580929041958092905199801630319681213081994009679193809295219960140931996014010198501811219860113791970011222192703035019480823091998014078
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Chapitre 1er.- Droits et taxes divers.

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers "

Art. 2.Avant l'article 1er du même arrêté, rétabli par l'article 3 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Livre premier : Droits d'écriture

Titre premier : Modalités de paiement "

Art. 3.L'article 1er du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 1er. Le droit dû sur les actes et écrits désignés aux articles 3 à 10 du Code des droits et taxes divers, ainsi que les amendes et intérêts éventuels, sont acquittés en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques au compte courant postal du bureau compétent.

Le bureau compétent est :

le bureau de l'enregistrement de la résidence du notaire pour le droit sur les actes de notaires prévus aux articles 3, 4 et 5 du Code, étant entendu que pour les notaires exerçant leur profession en association dans une société, les montants dus sont payés au bureau de l'enregistrement où le répertoire au nom de la société doit être déposé;

le bureau de l'enregistrement de la résidence du huissier de justice pour le droit sur les actes des huissiers de justice prévus aux articles 6 et 7 du Code;

Le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles pour le droit sur les actes et écrits prévus aux articles 8 et 9 du Code;

le bureau des hypothèques où les actes et écrits prévus à l'article 10 du Code sont délivrés, pour le droit sur ces actes et écrits.

Sauf si les modalités prévues au Titre IV du présent Livre sont remplis, la somme due du droit doit être reçue au compte courant postal du bureau compétent visé à l'alinéa 2, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date à laquelle le droit est exigible comme prévu aux articles 11 et 12 du Code.

Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté. "

Art. 4.Avant l'article 2 du même arrêté, rétabli par l'article 5 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédige comme suit :

" Titre II : Débiteurs du droit "

Art. 5.L'article 2 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 2. § 1er Les droits dus sont acquittés :

lorsqu'ils sont dus par application des articles 3 à 5 du Code, par le notaire;

lorsqu'ils sont dus par application des articles 6 et 7 du Code, par le huissier de justice;

lorsqu'ils sont dus par application de l'article 8 du Code, par les banquiers et les personnes y assimilées, les agents de change et les agents de change correspondants;

lorsqu'ils sont dus par application des articles 9 et 10 du Code, par l'administration, les organismes publics ou toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent.

§ 2 Pour les actes visés aux articles 3 à 5 du Code, le papier d'acte doit au moins correspondre à la norme ISO 9706 et doit avoir un poids minimum de 80 grammes par mètre carré.

Le papier d'acte à une dimension de soit 210 sur 297 millimètres (norme ISO A4), soit 420 sur 297 millimètres (norme ISO A3).

Le papier d'acte est de couleur blanche ou ivoire.

Si un logo est mentionné sur le papier d'acte, seul le sceau du Royaume entouré de la mention " Notariat belge - Belgisch notariaat - Belgisches Notariat " peut être utilisé. "

Art. 6.Avant l'article 3 du même arrêté, rétabli par l'article 7 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Titre III : Preuve de paiement "

Art. 7.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 3. Comme preuve de paiement du droit dû, la personne tenue d'acquitter le droit conformément à l'article 1er, est tenue de mentionner la confirmation de réception de paiement sur lesdits actes ou écrits ou leur version électronique. "

Art. 8.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 4. Cette confirmation comporte le montant du droit, ainsi que les amendes et intérêts éventuels, sous réserve de la mention spécifique imposée par les articles 5, 4° et 6, 3°. "

Art. 9.Avant l'article 5 du même arrêté, rétabli par l'article 10 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Titre IV : Paiement sur base de déclarations périodiques "

Art. 10.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 5. Les banquiers ou les personnes y assimilées, les agents de change ou les agents de change correspondants, qui désirent faire usage de déclarations périodiques pour les actes et écrits prévus à l'article 8 du Code, dressés ou acceptés par eux, doivent respecter les prescriptions suivantes :

tenir une comptabilité permettant de déterminer le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte assujettis au droit en vertu de l'article 8, 3° du Code.

tenir des répertoires ou autres documents sur lesquels sont mentionnés dès leur rédaction ou leur acceptation, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis au droit en vertu de l'article 8, 1°, 2° ou 4°, du Code. La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature de l'opération, le nom du client, le nombre d'exemplaires assujettis au droit et le montant dû des droits; tout acte ou écrit mentionné au répertoire ou document est annoté de son numéro d'ordre.

dans le mois d'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau compétent visé à l'article 1er, alinéa 2, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses actes et écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, d'une part, le nombre d'exemplaires des actes et écrits assujettis au droit en vertu de l'article 8, 1°, 2° ou 4°, du Code, qui ont été dressés ou acceptés par lui et, d'autre part, le nombre d'arrêtés et d'extraits de compte assujettis au droit en vertu de l'article 8, 3°, du Code, qu'il a dressés. Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant.

Les actes et écrits pour lesquels le droit doit être paye à l'Etat sur déclaration, sont revêtus d'une mention apparente ainsi rédigée : "Droit de 0,15 euro payé sur déclaration par (raison sociale du banquier ou de la personne assimilée, de l'agent de change ou de l'agent de change correspondant) ".

Art. 11.L'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 6 Les notaires, les huissiers de justice, l'administration, l'organisme public ou toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent qui désirent faire usage de déclarations périodiques pour les actes et écrits prévus aux articles 3 à 7 et 9 et 10 du Code, doivent respecter les prescriptions suivantes :

tenir un répertoire ou autre document sur lequel sont mentionnés, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis au droit. La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature du document, la personne à qui le document est délivré ou à l'intervention de laquelle il est passé, si applicable le nombre d'exemplaires assujettis au droit, le montant du droit dû et le montant global. Ces mentions sont signées et paraphées. Tout document mentionné au répertoire ou autre document est annoté de son numéro d'ordre;

dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau compétent prévu à l'article 1er, alinéa 2, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits dressés par lui ou à son intervention et assujettis au droit. Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration, revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant;

porter, sur chaque acte ou écrit pour lequel le droit doit être payé à l'Etat, sur déclaration, une mention apparente rédigée comme suit, avec mention du montant applicable en ce qui concerne le droit prévu aux articles 3 à 7 du Code : " Droit de 5 euros payé sur déclaration par (dénomination de l'administration, de l'organisme public ou de toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent) ", " Droit de 2 euros payé sur déclaration par (dénomination du notaire, du huissier de justice, de l'administration, de l'organisme public ou de toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent) ", ou " Droit de (...) euros payé sur déclaration par (dénomination du notaire, du huissier de justice, de l'administration, de l'organisme public ou de toute autre personne pour les actes ou écrits qu'ils dressent et signent ou paraphent).

Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté. "

Art. 12.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 7. En dérogation aux articles 5, 3° et 6, 2°, les déclarations peuvent être introduites via une liaison internet et selon une procédure déterminée par le ministre des Finances ou son délégué.

Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté. "

Art. 13.L'article 8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 8. Si, après vérification, des erreurs ou omissions sont constatées dans les déclarations, une déclaration spéciale faisant apparaître les conséquences de la rectification, de ces erreurs ou omissions est remise au bureau compétent prévu à l'article 1er, alinéa 2 dans les trente jours à compter de la date de la vérification. Les droits supplémentaires doivent être payés dans les 5 jours ouvrables suivant la date de l'introduction de la déclaration rectificative. En cas de paiement excessif, l'excédent est imputé sur le montant du plus prochain versement, sous réserve du droit de contrôle de l'administration. "

Art. 14.L'article 9 du même arrêté, abrogé l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 9. Les supports et documents qui sont en rapport avec le droit et la déclaration périodique, doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la dernière inscription. "

Art. 15.Avant l'article 10 du même arrêté, rétabli par l'article 16 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Titre V : Remboursement de droits "

Art. 16.L'article 10 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 10. Le remboursement des droits doit être demandé, dans les deux ans du jour où l'action est née, au directeur de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel l'ayant droit est établi. Si celui-ci n'est pas établi en Belgique, la demande est adressée au directeur de l'enregistrement et des domaines à Bruxelles. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.

Le remboursement est opéré par virement. Il est subordonné à la production de pièces qui justifient l'existence de la cause du remboursement. "

Art. 17.L'article 11 du même arrêté, abroge par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 11. Le receveur compétent pour recevoir la demande en restitution est celui qui a encaissé le droit. Cependant, le ministre des Finances ou son délégué peut attribuer cette compétence à d'autres services. "

Art. 18.Avant l'article 12 du même arrêté, rétabli par l'article 19 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Titre VI : Dispositions transitoires "

Art. 19.L'article 12 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 12. A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les feuilles de papier timbre débitées par l'administration ainsi que les timbres fiscaux ne peuvent plus être valablement employées pour le paiement du droit. "

Art. 20.L'article 13 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er juin 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 13. Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, possèdent des feuilles de papier timbré non utilisées ou des timbres fiscaux non utilisés, peuvent en obtenir le remboursement dans les conditions prévues à l'article 10.

Les notaires et les huissiers de justice qui possèdent des feuilles de papier timbré utilisés pour la rédaction d'actes et de procès-verbaux de vente publique de biens meubles, ainsi que pour leurs expéditions, copies ou extraits, peuvent en obtenir le remboursement dans les conditions prévues à l'article 10, si ces actes restent non-complétés et sont démunis de toute signature au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté. Le receveur constate le nombre de feuilles soumises et rédige un procès-verbal auquel les feuilles sont annexées.

Le ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, autoriser des dérogations au présent arrêté. "

Art. 21.Dans la suite du même arrêté, les intitulés " Section " sont remplacés par les intitulés " Chapitre ".

Art. 22.Avant l'actuel Titre VIII de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, remplacé par l'article 23 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Livre II : Taxes diverses ".

" Les Titres VIII à XIVbis de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre constitueront les Titres Ier à X du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers. "

Art. 23.Le titre VIII de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre Ier du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : " Taxe sur les opérations de bourse et les reports ".

Art. 24._ A l'article 215, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2002, les mots " du timbre " sont supprimes.

Art. 25.Aux articles 216, alinéa 1er et 217/2, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 19 février 2002, les mots " des taxes assimilées au timbre " sont à chaque fois supprimés.

Art. 26.Le Titre X de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre III du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : " Taxe sur les livraisons de titres au porteur ".

Art. 27.A l'article 221, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " du timbre " sont supprimés.

Art. 28.Aux articles 221bis, § 1er, alinéa 1er, et § 2, deuxième alinéa et 221ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 19 février 2002, les mots " des taxes assimilées au timbre " sont à chaque fois supprimés.

Art. 29.Le Titre XII de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre V du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : " Taxe annuelle sur les opérations d'assurance ".

Art. 30.Aux articles 224/1, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 224/2ter, § 1er, alinéa 1er, 224/2quater, 224/3, alinéa 1er et 224/ter du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 24 décembre 1970 et 15 février 2006, les mots " des taxes assimilées au timbre " sont a chaque fois supprimés.

Art. 31.Le Titre XIIbis de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre VI du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : " Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires ".

Art. 32.Aux articles 224/5, alinéa 1er, 224/5bis, § 1er, alinéa 1er et § 3, du même arrêté, les mots " des taxes assimilées au timbre " sont à chaque fois supprimés.

Art. 33.Le Titre XIIter de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre VII du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : " Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne à long terme ".

Art. 34.A l'article 224/6, alinéa 1er du même arrêté, les mots " des taxes assimilées au timbre " sont supprimés.

Art. 35.Le Titre XIII de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre VIII du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : " Taxe sur l'épargne à long terme ".

Art. 36.A l'article 225, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " du timbre extraordinaire " sont supprimés.

Art. 37.Aux articles 226, § 1er, alinéa 1er, 227, § 1er et 227bis du même arrêté, les mots " des taxes assimilées au timbre " sont à chaque fois supprimés.

Art. 38.Le Titre XIV de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre IX du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : " Taxe d'affichage ".

Art. 39.Avant l'article 228 du même arrêté, remplacé par l'article 40 du présent arrêté, il est inséré un nouvel intitulé, rédigé comme suit :

" Chapitre premier : Modalités de paiement ".

Art. 40.L'article 228 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 228. La taxe d'affichage est acquittée selon l'une des modalités suivantes :

par un versement ou un virement effectué au compte courant postal du bureau chargé du recouvrement;

par un mandat de poste au profit du receveur charge du recouvrement;

par un chèque certifié ou garanti, préalablement barré, tiré au profit du receveur chargé du recouvrement, sur une institution financière affiliée ou représentée à une chambre de compensation du pays;

entre les mains d'un huissier de justice, lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur.

Le ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement. "

Art. 41.Avant l'article 229 du même arrêté, remplacé par l'article 42 du présent arrêté, l'intitulé rédigé comme suit : " Section première : Paiement de la taxe par l'apposition du timbre adhésif ou du timbre extraordinaire sur l'affiche ", est abrogé.

Art. 42.L'article 229 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Régent du 25 novembre 1947, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 229. Le paiement de la taxe produit ses effets :

en cas de versement dans un bureau de poste, à la date à laquelle le versement est effectué;

en cas de virement, le dernier jour ouvrable qui précède la date où le compte courant postal du bureau a été crédité selon les documents de l'Office des chèques postaux. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, dimanches et jours fériés légaux;

en cas de remise au receveur d'un chèque certifié ou garanti ou d'un mandat de poste, à la date à laquelle ce chèque ou ce mandat est parvenu entre les mains du receveur;

en cas de paiement poursuivi, à la requête du receveur, par un huissier de justice, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice.

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement produit ses effets lorsqu'il autorise un autre mode de paiement conformément à l'article 228, alinéa 2. "

Art. 43.L'article 230 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1970, est abrogé.

Art. 44.L'intitulé précédant l'article 231 du même arrêté, remplacé par l'article 45 du présent arrêté, rédigé comme suit : " Section 2 : Paiement de la taxe par déclaration et versement au bureau compétent " est remplacé par l'intitulé, rédigé comme suit : " Chapitre II : Déclaration ".

Art. 45.L'article 231 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 231. Les affiches murales, les affiches lumineuses et les affiches prévus à l'article 191 du Code ne peuvent être apposées ou établies avant qu'une déclaration ait été faite par écrit à l'administration de l'enregistrement et des domaines et que la taxe ait été payée, le tout conformément aux prescriptions des articles 228 à 229 ci-avant. "

Art. 46.A l'article 233 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 233. Sont également assimilées aux affiches murales :

- les réclames peintes sur les tramways, autobus et autres véhicules, ainsi que les panneaux-réclames qui y sont fixés;

- les panonceaux et potences, éclairés ou non, fixés à la façade des magasins ou débits quelconques;

- les réclames peintes sur les pompes à essence fixes ou mobiles;

- les affiches sur tôle émaillée ou imprimée;

- les réclames exécutées sur les rideaux de théâtre;

- les réclames obtenues par l'apposition, sur une vitrine ou toute autre partie d'un immeuble, d'un jeu de lettres émaillées. ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " Comme pour les affiches murales elles sont assujetties à une taxe unique pour toute leur durée et, les effets de la déclaration et du paiement cessent si l'affiche vient à être déplacée. "

Art. 47.A l'article 234, alinéa 3, 6°, du même arrêté, les mots " articles 191 et 192 des lois coordonnées " sont remplacés par les mots " article 191 du Code ".

Art. 48.A l'article 235 du même arrêté, les mots " au bureau du timbrage extraordinaire " sont remplacés par les mots " au service compétent désigne par le ministre des Finances ".

Art. 49.L'article 236bis du même arrêté est abrogé.

Art. 50.Avant l'article 240/1 du même arrêté, abrogé par l'article 51 du présent arrêté, l'intitulé rédigé comme suit : " Section 3 : Paiement de la taxe par l'apposition du timbre sur la facture ", est abrogé.

Art. 51.L'article 240/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1970, est abrogé.

Art. 52.Avant l'article 240/2 du même arrêté, remplacé par l'article 53 du présent arrêté, l'intitulé rédigé comme suit : " Section 4 : Remboursements ", est remplacé par la disposition suivante :

" Chapitre III : Remboursements ".

Art. 53.L'article 240/2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 décembre 1951, est remplacé par la disposition suivante :

" Art.240/2. Les remboursements autorisés par l'article 201/2 du Code doivent être demandés au directeur du bureau dans le ressort duquel la taxe a été payée.

Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient. "

Art. 54.L'article 240/2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art.240/2. Les remboursements sont effectués au profit du déclarant. "

Art. 55.L'article 240/5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 240/5. Le remboursement est subordonné à la production de pièces qui justifient l'existence de la cause du remboursement.

Les productions exigées par le présent article doivent avoir lieu au bureau du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel la déclaration a été déposée. "

Art. 56.L'article 240/6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 240/6. L'article 217/3 est applicable aux modalités de remboursement de la taxe d'affichage et aux déchéances encourues. "

Art. 57.Le Titre XIVbis de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre devient le Titre I du Livre II de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers et porte l'intitulé suivant : " Taxe spéciale sur les avoirs en bon de caisse détenus par les intermédiaires financiers ".

Art. 58.Aux articles 240/7bis, 240/7quinquies et 240/7sexies, alinéa 1er du même arrêté, les mots " des taxes assimilées au timbre " sont supprimés.

Art. 59.L'intitulé du Titre XV du même arrêté rédigé comme suit : " Echelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxes assimilées au timbre " est remplacé par l'intitulé suivant : " Livre III. Dispositions communes aux droits et taxes divers ".

Art. 60.L'article 240/8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 240/8. Les amendes fiscales proportionnelles relatifs aux taxes sont réduites suivant l'échelle figurant à l'Annexe n° 1er au présent arrêté.

Les amendes prévues au Livre III, du Code sont réduites à la moitié du droit non-payé lorsqu'il s'agit de droits prévus au Livre premier du Code. Pour une infraction occasionnelle, il ne sera pas exige plus que 5 euros par contrevenant.

Les deux alinéas ci-avant ne s'appliquent toutefois pas en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe. "

Art. 61.L'article 240/9 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 240/9. En cas de signification de la contrainte visée aux articles 202/2 et 202/5 du Code, l'amende prévue l'échelle figurant à l'Annexe n° 1 au présent arrêté et l'amende réduite conformément à l'article 240/8, alinéa 2, de cet arrêté, sont majorées de 50 p.c., sans que le montant réclamé puisse être inférieur à 5 p.c. de la taxe due.

Le droit à la réduction de l'amende est restitué dans le chef du redevable lorsque le juge réduit partiellement la réquisition de l'Etat ou lorsque la preuve à fournir par le redevable repose seulement sur un point de droit. "

Art. 62.L'intitulé du Titre XVI du même arrêté rédigé comme suit : " Dispositions communes aux taxes assimilées au timbre ", est abrogé.

Art. 63.Les articles 241, 242 et 243 du même arrêté sont abrogés.

Art. 64.L'intitulé de l'Annexe première au présent arrêté est remplacé par l'intitulé :

" Annexe première - échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxes divers. "

Chapitre 2.- Mobilité et Transport.

Art. 65.L'article 28 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, et troisième alinéa, sont remplaces par la disposition suivante :

" Le montant fixé à l'alinéa précédent est payé par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. "

Art. 66.L'article 29, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, et l'alinéa 3, du même arrêté, sont remplacés par la disposition suivante :

" Les montants fixés à l'alinéa précédent sont payés par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. "

Art. 67.L'article 41, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires et l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires, est remplacé par la disposition suivante :

" Le paiement du montant dû en vertu de l'article 50 se fait par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. "

Art. 68.A l'article 85, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro, les mots " le requérant paie la redevance au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbres " sont remplacés par les mots " le requérant paie la redevance en espèces, par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. "

Art. 69.L'article 6, alinéa 4, de l'arrêté royal du 4 juin 1999 1° relatif à l'inscription et l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" La rétribution de 50 euros relative à la délivrance d'une lettre de pavillon se fait par virement ou carte de paiement électronique, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou le service public compétent. "

Chapitre 3.- Intérieur.

Art. 70.L'article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 31 décembre 1968 et 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 71. Les droits prévus à l'article précédent sont payés, soit, par moyens de paiement électroniques au moment de déposition de la requête originale ou la réquisition originale pour suspension ou la réquisition pour continuation de la procédure, prévue à l'article 70, § 2, alinéa 2, soit, par versement ou virement préalable au compte du sixième bureau d'enregistrement de Bruxelles. Une preuve de paiement datée doit être annexée à la requête ou à la réquisition. D'autres modalités de paiement peuvent être déterminées par le Ministre compétent ou l'autorité compétente.

Lorsque dans la réquisition pour suspension la nécessité extrêmement urgente est indiquée, le droit dû par l'article 70, § 1er, 2, et § 2, alinéa 1er, doit être payé avant que la chambre compétente se prononce sur la confirmation de la suspension. L'arrêt qui, dans les cas visés par l'article 17, § 1er, alinéas 3 et 4, des lois coordonnées, en refuse la suspension provisoire ou la confirmation, se prononce concernant les frais de la procédure de suspension. Dans ce cas, conformément l'article 69, alinéa 2, le greffier principal est chargé de l'encaissement du droit qui ne serait pas paye à temps ".

Art. 71.A l'article 32, 3°, de l'arrête royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux de décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, les mots " par dérogation à l'article 71, alinéa 3, du même règlement " et " si ceci n'a pas été fait en apposant des timbres adhésifs sur l'original de la réquisition pour suspension ou la requête pour intervention " sont supprimés.

Chapitre 4.- Agriculture et Classes moyennes.

Art. 72.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les arrêtés royaux du 10 octobre 1995 et 3 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour chaque demande est dû un droit forfaitaire de 125 euros. Lorsque la demande est introduite auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, un droit de 75 euros est dû pour chaque demande.

Ces droits sont encaissés en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Art. 73.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 10 octobre 1995 et 3 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Ce droit est acquitté selon les modalités prévues à l'article 3, § 2, alinéa 2. "

Art. 74.L'article 7, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 juin 1987 organisant le régime transitoire visé à l'article 17 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Le paiement de ce droit se fait en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Art. 75.A l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " en collant des timbres fiscaux sur le formulaire d'inscription et en les annulant comme stipulé à l'article 13 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre. " sont remplacés par les mots " en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Art. 76.A l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, les mots " Le demandeur doit apposer des timbres fiscaux sur la demande " sont remplacés par les mots " La demande d'agrément est assujettie à un droit ".

Art. 77.L'article 2, § 1er, alinéas 3 et 4 du même arrêté, sont remplacés par la disposition suivante :

" Si à la même adresse se trouvent plusieurs établissements soumis à un agrément, le montant du droit dû est la somme des montants qui sont dus pour les établissements séparés.

Le droit est encaissé en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Chapitre 5.- Environnement.

Art. 78.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des animaux qui peuvent être détenus, modifie par l'arrêté royal du 22 août 2002, les mots " en collant des timbres fiscaux sur la demande et à annuler par le demandeur " sont remplacés par les mots " en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Art. 79.L'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 9 avril 2003 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, est remplacé par la disposition suivante :

" Ce droit est encaissé en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Chapitre 6.- Justice.

Art. 80.L'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et la tenue de registres aux greffes des courts et tribunaux, modifie par l'arrêté royal du 7 octobre 1987 relatif aux droits de greffe et la tenue de registres aux greffes des courts et tribunaux et du Conseil d'Etat, est abrogé.

Art. 81.L'article 7 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 17 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Lors de la demande d'une carte, sauf si la demande est relative à un duplicata d'une carte perdue, volée ou détruite, une redevance de 12,5 euros est due.

Lors de la demande pour obtenir un duplicata d'une carte perdue, volée ou détruite ou lors de la demande pour modification ou complément de la carte, une redevance de 5 euros est due.

Ces redevances sont encaissées en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Vol, perte ou destruction de la carte doit être communiqué au gouverneur qui l'a délivré. "

Art. 82.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, est remplacé par la disposition suivante :

" La redevance est payée en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Chapitre 7.- Economie.

Art. 83.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiement des taxes de dépôt en matière de marques de fabrique et de commerce et de marques collectives, les mots " au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbres " sont remplacés par les mots " en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Art. 84.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 85.A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de paiement des taxes de dépôt en matière de dessins et modèles industriels, les mots " au moyen de timbres adhésifs du type prévu pour la perception des droits de timbres " sont remplacés par les mots " en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Art. 86.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 87.A l'article 5 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 1995, les mots " au moyen de timbres fiscaux. Ces timbres sont annulés par l'Office. " sont remplacés par les mots " en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ".

Art. 88.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " perçues au moyen de timbres fiscaux. Ces timbres sont annules par l'Office. " sont remplacés par les mots " acquittée en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques, selon les modalités déterminées par le ministre compétent ou l'autorité compétente. "

Art. 89.L'article 7 de l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle, est remplacé par la disposition suivante :

" Le paiement des redevances prévues aux articles 1, 2, 3, 4 et 6 peut être effectué en espèces, par virement au compte postal de l'Office ou par un cheque bancaire et tiré sur une banque belge. En vue du paiement de leurs demandes futures, les intéressés peuvent verser une provision au compte postal de l'Office qui ouvre un compte à leur nom. "

Chapitre 8.- Fiscalité.

Art. 90.A l'Annexe, Tableau A, Section première, II, alinéa 3, de l'arrête royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots " par l'apposition de timbres fiscaux ou " sont supprimés.

Art. 91.L'article 97 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, est supprimé.

Chapitre 9.- Services postaux.

Art. 92.Avant l'article 163 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service de poste, abrogé par l'article 96 du présent arrêté, l'intitulé rédigé comme suit : " Section première : Timbres adhésifs fiscaux ", est abrogé.

Art. 93.L'article 163 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 10.- Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur.

Art. 94.L'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1951, 14 novembre 1951, 26 septembre 1953, 9 novembre 1960, 3 décembre 1965, 18 avril 1967, 9 octobre 1967, 12 août 1970, 30 janvier 1987, 27 août 1993, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001, 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 26 janvier 2006 et la loi du 5 juillet 1963, est abrogé.

Art. 95.La loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives, entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 65, 66, 67 et 69 du présent arrêté, qui entrent en vigueur le 1er février 2007.

Art. 96.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'agriculture, Notre Ministre de la Mobilité, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Secrétaire d'Etat à à Simplification administrative et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrête.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Economie

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Le Ministre de l'Environnement,

B. TOBBACK

Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative,

V. VAN QUICKENBORNE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS.

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