Texte 2006021365
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II.- Justice.
Chapitre 1er.- Modification du Code d'instruction criminelle et de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.
Section 1ère.- Modification du Code d'instruction criminelle.
Art. 2.L'article 28octies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28octies. - § 1er. D'office ou à la demande de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, le procureur du Roi qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut :
1°autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;
2°les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme.
§ 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur.
§ 3. Par une notification recommandée ou par télécopieur, qui contient le texte du présent article, le procureur du Roi informe de sa décision visée au § 1er :
1°les personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;
2°les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'information et leurs avocats;
3°en cas de saisie immobilière, les créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats.
Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis.
§ 4. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de la décision.
Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.
La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.
§ 5. En cas d'aliénation, le procureur du Roi met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné.
§ 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale. ".
Art. 3.L'article 61sexies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 61sexies. - § 1er. Le juge d'instruction qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut néanmoins :
1°autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;
2°les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme.
Le juge d'instruction prononce l'exécution provisoire de son ordonnance lorsqu'un retard peut entraîner un préjudice irréparable.
§ 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur.
§ 3. Le juge d'instruction informe le procureur du Roi de son ordonnance visée au § 1er, et la notifie par lettre recommandée ou par télécopieur :
1°aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;
2°aux personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'instruction et leurs avocats;
3°en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats.
La notification contient le texte du présent article.
Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis.
§ 4. Le procureur du Roi et les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance.
Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.
La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 61quater, § 5, alinéas 2 à 8.
§ 5. En cas d'aliénation, le juge d'instruction met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné.
§ 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale. ".
Section 2.- Modification de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.
Art. 4.Dans l'intitulé de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, le mot " constante " est inséré entre le mot " valeur " et le mot " des ".
Art. 5.A l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " Central " est remplacé par le mot " central ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " Le siège de l'Organe central " sont remplacés par les mots " Son siège ".
Art. 6.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. - § 1er. Il convient d'entendre par avoirs patrimoniaux, ci-après dénommés " avoirs ", les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, susceptibles de saisie ou de confiscation, dont la vente est licite et qui rentrent dans les catégories déterminées par le Roi ou ont une valeur apparente qui dépasse un seuil fixé par Lui.
§ 2. Conformément aux dispositions de cette loi, l'Organe central assiste les autorités judiciaires en matière pénale dans :
1°le cadre de la saisie d'avoirs;
2°l'exercice de l'action publique ayant pour objet la confiscation d'avoirs;
3°l'exécution des jugements et arrêts passés en force de chose jugée, emportant la confiscation d'avoirs.
§ 3. En exécution de sa mission, l'Organe central :
1°rend, d'office ou à leur demande, au ministre de la Justice et au Collège des procureurs généraux, des avis sur les matières visées au § 2;
Il transmet une copie de ces avis au ministre compétent, pour autant que ceux-ci se rapportent à la réglementation qui le concerne ou aux activités des agents, préposés et mandataires de son administration;
2°conformément au chapitre III, section 1re, assure la gestion centralisée et informatisée des données relatives à ses missions;
3°conformément au chapitre III, section 2, fait procéder, sur autorisation du procureur du Roi ou du juge d'instruction, à l'aliénation des avoirs saisis;
4°conformément chapitre III, sections 2 et 3, gère, en concertation avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction, les avoirs saisis;
5°conformément au chapitre III, section 4, et l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, coordonne l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation des avoirs;
6°conformément au chapitre III, section 5, fournit une assistance au procureur du Roi et au juge d'instruction;
7°donne des informations thématiques aux magistrats, aux services de police et aux services publics intéressés;
8°fournit une assistance dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, établit et entretient des rapports de service, et coopère avec des institutions étrangères homologues dans le cadre des lois et conventions.
§ 4. Dans le respect de leurs compétences, les missions mentionnées au § 3, 1° et 2°, sont accomplies en concertation avec le Collège des procureurs généraux, le Conseil des procureurs du Roi et le Service de la politique criminelle. ".
Art. 7.L'intitulé du chapitre III, section 1re, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 1re. - Gestion des données relatives aux avoirs ".
Art. 8.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. - § 1er. L'Organe central collecte, gère et traite les données concernant :
1°la saisie et la conservation;
2°la confiscation;
3°l'exécution des jugements et arrêts de confiscation.
§ 2. Il gère et conserve de façon centralisée et informatisée les données visées au § 1er pendant dix ans à compter de la première notification visée à l'article 5, § 1er, prolongée, le cas échéant, jusqu'à la prescription de la confiscation.
§ 3. Sans préjudice de l'article 17, § 2, le directeur de l'Organe central assume la responsabilité du traitement des données concernées. Il fait respecter les conditions et garanties de confidentialité et de protection du traitement de ces données, visées à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Le directeur tient à jour un registre des personnes et des catégories de personnes habilitées à consulter ces données et communique sans délai ledit registre, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission de la protection de la vie privée. ".
Art. 9.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction notifie ou fait notifier à l'Organe central les saisies et le mode de conservation des avoirs, ainsi que les informations identifiant les personnes à charge desquelles la saisie a été ordonnée.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe également l'Organe central de toute nouvelle décision concernant les avoirs saisis.
§ 2. Le procureur du Roi ou le procureur général notifie ou fait notifier à l'Organe central les jugements ou arrêts de confiscation d'avoirs, passés en force de chose jugée.
La notification comprend les données identifiant les avoirs confisqués et les personnes à charge desquelles la confiscation a été prononcée.
§ 3. Les administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et les services chargés de l'exécution des jugements et des arrêts de confiscation d'avoirs se trouvant hors du Royaume, sont tenus d'informer l'Organe central des données relatives à l'exécution.
§ 4. L'Organe central demande aux instances visées au présent article les informations qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions. ".
Art. 10.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. - § 1er. Le procureur du Roi assure la gestion à valeur constante des avoirs saisis.
Pendant la durée de l'instruction, cette gestion est assurée par le juge d'instruction.
§ 2. Il convient d'entendre par gestion à valeur constante :
1°l'aliénation des avoirs saisis, afin de leur subroger le produit obtenu;
2°la restitution des avoirs saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme;
3°la conservation en nature des avoirs saisis en fonction des moyens disponibles.
§ 3. Dans le cadre de cette conservation visée au § 2, 3°, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut attribuer la gestion à un tiers ou au saisi, d'office ou à la demande de ce dernier, éventuellement moyennant cautionnement à gérer par l'Organe central.
Par cautionnement, on entend le versement de valeurs par le saisi, par un tiers ou l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode accepté par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.
Le cautionnement est attribué à l'Etat ou l'engagement du tiers devient exigible dès que le saisi ou le tiers est resté en défaut de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation.
Le défaut, par le saisi ou par le tiers, de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la confiscation, le tiers caution étant appelé à la cause.
Le jugement déclare, en même temps, le cautionnement acquis à l'Etat ou l'engagement du tiers exigible.
Le saisi ou le tiers qui se défait de la chose dont il a la gestion, est puni des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. ".
Art. 11.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art 9. - Le secrétaire du parquet, le greffier du juge d'instruction ou le greffier de la juridiction concernée informe l'Organe central de la décision visée à l'article 6, § 2, 1°, 2°, et § 3, dès que celle-ci acquiert un caractère définitif. ".
Art. 12.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. - § 1er. Après réception de l'autorisation d'aliénation conformément aux l'articles 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'Organe central fait exécuter l'aliénation des biens meubles, autres que les valeurs, par l'Administration des Services patrimoniaux. Lorsque la nature ou la quantité des biens meubles à aliéner l'exige, l'Organe central peut, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, faire appel à l'intervention d'un mandataire spécialisé.
En ce qui concerne les immeubles et les valeurs, l'Organe central confie le mandat de vente à l'Administration des Services patrimoniaux ou, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, à un autre mandataire qu'il désigne.
Les avoirs ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée de commun accord entre l'Organe central et son mandataire.
La vente est publique sauf si des circonstances particulières justifient de procéder de gré à gré.
§ 2. Les frais de l'aliénation, y compris les frais occasionnés par l'intervention du mandataire, sont à la charge de l'acheteur. ".
Art. 13.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. - § 1er. Les sommes tirées de l'aliénation, celles versées en vue de la restitution de l'avoir saisi et celles provenant des cautionnements sont gérées par l'Organe central en bon père de famille et selon les principes d'une gestion prudente et passive.
En vue de l'exécution de cette gestion, l'Organe central fait appel aux services de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'institutions financières agréées en Belgique ou procède à la désignation d'un mandataire ou gestionnaire. Les frais de cette gestion sont des frais de justice.
§ 2. Lors de la restitution ou de la confiscation des sommes gérées par l'Organe central, ces sommes sont majorées des intérêts produits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de l'institution financière à laquelle elles ont été confiées.
Le Roi détermine les modalités et les seuils à partir desquels des intérêts doivent être versées.
On entend par intérêt, l'intérêt prévu pour le public par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière.
L'intérêt court à partir du trentième jour de la date à laquelle le compte indiqué par l'Organe central est crédité, jusqu'au trentième jour précédant la date à laquelle le compte est débité. ".
Art. 14.L'intitulé du chapitre III, section 3, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 2. - Gestion particulière ".
Art. 15.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. - Dès que le compte de l'Organe central est crédité, il assure la gestion des devises saisies, acceptées par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière désignée par lui. ".
Art. 16.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. - § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut, après concertation, demander à l'Organe central de veiller à la gestion de titres nominatifs ou au porteur, d'autres avoirs qui nécessitent une gestion particulière ou de sommes qui ont été saisies ou confiées à une institution financière ou à un gestionnaire.
Lorsque l'Organe central accepte, il assure cette gestion jusqu'à la décision d'affectation des valeurs ou des avoirs par le magistrat compétent.
§ 2. La gestion peut porter sur la conservation des avoirs ou tout autre acte de gestion par l'Organe central ou par un gestionnaire ou mandataire désigné par lui. Il est procédé à cette gestion par l'Organe central ou sur ses directives contraignantes conformément aux accords conclu avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction. ".
Art. 17.L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. - L'Organe central gère les sommes qui lui sont confiées conformément aux dispositions de l'article 11.
Quand la saisie se rapporte à des monnaies n'ayant pas cours légal dans le Royaume, l'Organe central peut les faire convertir en euros suivant les modalités et les seuils fixés par le Roi. ".
Art. 18.L'intitulé du chapitre III, section 4, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 3. - Exécution ".
Art. 19.L'article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. - Pour évaluer la solvabilité de la personne condamnée, l'Organe central recueille toute information utile à sa mission.
Ainsi, à l'exception de la Cellule de traitement des informations financières, il peut demander aux services administratifs de l'Etat fédéral, des régions et communautés, des administrations locales et des entreprises publiques, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles.
Il peut se faire communiquer les mêmes informations par les entreprises et personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
L'Organe central peut solliciter du procureur du Roi d'enquêter sur la solvabilité du condamné.
L'Organe central peut transmettre aux administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, après examen, ses propres informations. ".
Art. 20.L'intitulé du chapitre III, section 5, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 4. - Mission d'appui ".
Art. 21.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. - A leur demande, l'Organe central fournit au procureur du Roi ou au juge d'instruction un appui en matière de saisie ou de confiscation d'avoirs. ".
Art. 22.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Un membre du ministère public dirige l'Organe central. Il porte le titre de directeur. Il organise le travail et a autorité sur le personnel.
Dans le respect des dispositions relatives au recrutement du personnel de la fonction publique, il propose au ministre compétent le personnel à recruter ou à mettre à la disposition de l'Organe central.
Il rédige pour le ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux un rapport annuel d'activités contenant une évaluation de l'exécution de ses missions et de l'application de la présente loi par les instances qui en sont chargées. Il formule toute proposition utile. ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Un membre du ministère public, appartenant à un autre rôle linguistique que le directeur, porte le titre de directeur adjoint.
Il l'assiste dans l'exécution de ses missions et le remplace en cas d'empêchement ou d'absence. ";
3°le § 3 est abrogé;
4°le § 4 devient le § 3, étant entendu que dans le texte français de ce paragraphe, le mot " Ministre " est remplacé par le mot " ministre " et que dans la version néerlandaise de ce même paragraphe, le mot " do " et le mot " uil " sont remplacés par le mot " de " et le mot " uit ";
5°le § 5 devient le § 4.
Art. 23.A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " afferents " est remplacé par le mot " afférents ", les mots " perçoit en outre " sont remplacés par le mot " perçoit " et les mots " d'un " sont remplacés par le mot " de ";
2°dans le texte néerlandais, les mots " Daarboven ontvangt hij " sont remplacés par les mots " Hij ontvangt " et les mots " van een substituut " sont remplacés par les mots " van substituut ".
Art. 24.A l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°la première phrase est remplacée comme suit :
" Les membres du personnel ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. ";
2°dans la deuxième et troisième phrase, les mots " rang 10 " sont remplacés par les mots " classe A1 " et les mots " rang 15 " sont remplacés par les mots " classe A4 ".
Art. 25.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. - § 1er. Toute personne qui prête son concours à l'accomplissement des missions de l'Organe central est tenue, en dehors de l'exercice de sa fonction, au secret au sujet de tout ce dont elle a eu connaissance dans l'exécution de sa mission ou de sa fonction.
Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Dans le cadre de l'exécution des missions de l'Organe central, le personnel exerce sa fonction lorsqu'il communique avec des institutions ayant des missions et des obligations analogues.
L'autorisation préalable du procureur du Roi ou du juge d'instruction est requise lorsque ces communications sont de nature à avoir une influence sur des dossiers judiciaires en cours. ".
Art. 26.Dans l'article 25 de la même loi, les mots " Sans préjudice des " sont remplacés par le mot " nonobstant ", le mot " Central " est remplace par le mot " central " et le mot " Ministre " est remplacé par le mot " ministre ".
Art. 27.A l'article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " Central " est remplacé par le mot " central ";
2°dans le texte néerlandaise, le mot " intrest " est remplacé par le mot " interest ".
Chapitre 2.- Modification de la loi du 19 mars 2003 modifiant le Code d'instruction criminelle, la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Section 1ère.- Modification de la loi du 19 mars 2003 modifiant le code d'instruction criminelle.
Art. 28.L'article 138, 6°ter, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" 6°ter. des délits définis aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et des recours en cas de saisie desdits véhicules conformément à l'article 21 § 4 de la même loi. ".
Art. 29.L'article 165, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ".
Art. 30.L'article 197bis du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 197bis. - Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués seront faites au nom du procureur du Roi par les Domaines, selon les indications de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.
Les Domaines accomplissent les actes et introduisent les demandes nécessaires au recouvrement ou à la sauvegarde des droits reconnus au Trésor par le jugement.
L'introduction de la demande en justice est précédée d'une concertation avec l'Organe central.
Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ".
Art. 31.L'article 376, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'arrêt de condamnation emporte la confiscation de choses ou de sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie. ".
Section 2.- Modification de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Art. 32.L'article 21 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par la loi du 19 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - § 1er. Lorsqu'il est justifié qu'au moment de la saisie, la responsabilité civile à laquelle le véhicule pouvait donner lieu, était couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi, ou que le véhicule en était légalement dispensé, et lorsque aucune infraction aux articles 22, 23 ou 26 n'est retenue à charge du propriétaire du véhicule, la saisie est levée par le ministère public, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie, à moins qu'elle ne soit exigée pour un autre motif.
§ 2. Dans les autres cas, la saisie ne peut être levée qu'après la justification de la conclusion d'un contrat d'assurance repondant aux dispositions de la présente loi ainsi que du paiement des frais de saisie et de conservation du véhicule.
La levée de la saisie peut être subordonnée au paiement d'une somme d'argent à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation en vue de garantir la réparation des dommages causés par le véhicule. Son montant est déterminé par le ministère public, par le juge d'instruction, par la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie.
§ 3. Lorsque la saisie se prolonge plus de trente jours, le procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie peut appliquer la procédure prévue aux articles 28octies et 61sexies du Code d'instruction criminelle sauf en ce qui concerne le recours réglé par le § 4 du présent article.
§ 4. Lorsque la saisie est faite par le procureur du Roi en application de la présente loi, les personnes à qui la décision a été notifiée en vertu de l'article 28octies du Code d'instruction criminelle peuvent saisir le tribunal de police dans les quinze jours de la notification de la décision.
Ce délai est prolongé de quinze jours, si une de ces personnes réside hors du Royaume.
Le juge de police est saisi du recours par une déclaration faite au greffe du tribunal de police et inscrite dans le registre ouvert à cet effet.
Le procureur du Roi dépose les pièces justificatives de sa décision au greffe.
Le juge de police statue en unique ressort, dans les quinze jours du dépôt de la déclaration, les parties et le ministère public étant entendues.
Le greffier avise les parties et leurs avocats, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le greffier communique une copie du jugement à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.
§ 5. Après prélèvement par l'Etat des frais de saisie et de conservation du véhicule, le produit de l'aliénation est substitué au véhicule saisi. ".
Art. 33.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24. - Dans les cas prévus à l'article 22 les tribunaux peuvent, en outre :
1°prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, soit à titre définitif, soit pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus.
Les dispositions relatives à la déchéance du droit de conduire contenues dans la législation sur la police de la circulation routière sont applicables à la déchéance du droit de conduire prévue à l'alinéa 1er;
2°sans préjudice des droits de victimes et du légitime propriétaire, ordonner la confiscation du véhicule. Il peut être procédé à la confiscation si le propriétaire est demeuré inconnu. ".
Art. 34.L'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25. - En condamnant le propriétaire du véhicule automoteur pour infraction à l'article 22, les tribunaux peuvent ordonner que la somme d'argent visée à l'article 21, § 2, alinéa 2, ou le produit de l'aliénation visée à l'article 21, § 3, soit, après déduction des frais de saisie et de conservation du véhicule automoteur, affecté à la réparation des dommages causés par celui-ci par préférence à toute autre créance. ".
Chapitre 3.- Modification de différentes dispositions légales en vue d'uniformiser les modalités d'exécution des missions dévolues aux Maisons de justice.
Section 1ère.- Modification du Code pénal.
Art. 35.A l'article 37quater du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " Ministère de la Justice " sont remplacés par les mots " SPF Justice ";
2°le § 2 est complété comme suit :
" Le Roi précise les règles relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée. ";
3°la première phrase du § 3 est remplacée comme suit :
" Chaque section d'arrondissement du Service des maisons de justice du SPF Justice établit deux fois par an un rapport des activités existantes qui se prêtent à l'accomplissement de la peine de travail. ";
4°il est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la peine de travail afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ".
Art. 36.A l'article 37quinquies, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " Ministère de la Justice " sont remplacés par les mots " SPF Justice ";
2°au § 2, les mots " la section du Service des maisons de justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire " sont remplacés par les mots " la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice ";
3°au § 2, les mots " par envoi recommandé et le cas échéant, son conseil par simple lettre " sont remplacés par les mots " par simple lettre ";
4°au § 2, des alinéas 2 et 3 sont insérés, libellés comme suit :
" La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exige dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence. ";
5°le § 3, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables. ";
6°le § 4, alinéa 3, est remplacé comme suit :
" Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice. ".
Section 2.- Modification du Code d'instruction criminelle.
Art. 37.A l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, suivantes sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte néerlandais du texte du § 1er, alinéa 3, le mot " vorming " est remplacé par le mot " opleiding ";
2°au § 1er, l'alinéa 4, est abrogé;
3°le § 1erbis, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1erbis. Lorsque dans le cadre de la médiation pénale, l'auteur de l'infraction accepte la proposition du procureur du Roi d'exécuter un travail d'intérêt général, celui-ci communique sa décision pour exécution à la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction, laquelle désigne sans délai un assistant de justice chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du travail d'intérêt général.
Après avoir entendu l'auteur de l'infraction et tenu compte de ses observations et de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des eventuelles indications du procureur du Roi, l'assistant de justice détermine le contenu concret des travaux à réaliser, sous le contrôle du procureur du Roi qui d'office ou a la demande de l'auteur de l'infraction, peut à tout moment le préciser et l'adapter.
Le contenu concret du travail d'intérêt général est notifié dans une convention à signer par l'auteur de l'infraction, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée au procureur du Roi.
En cas d'inexécution totale ou partielle du travail d'intérêt général, l'assistant de justice en informe sans délai le procureur du Roi. En ce cas, le procureur du Roi peut convoquer l'intéressé, l'entendre en ses observations et renvoyer le dossier à l'assistant de justice ou décider de clôturer son intervention. ";
4°dans le § 7, alinéa 1er, les mots " Ministère de la justice " sont remplacés par les mots " SPF Justice " et les mots " de leurs activités " sont remplacés par les mots " de l'évolution du dossier ";
5°il est inséré un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cet article sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution du présent article afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. "
Section 3.- Modification de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964.
Art. 38.L'intitulé du Chapitre III de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, est completé comme suit :
" et l'établissement des structures de concertation ".
Art. 39.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre III de la même loi :
" Art. 13bis. - Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalites de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ".
Art. 40.Dans l'article 18 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" A cet effet, la commission peut, d'office ou à la demande de l'interné ou de son avocat, charger la section d'arrondissement du Service des maisons de Justice du SPF Justice du lieu de résidence de l'interné de la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une enquête sociale. Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorite qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée. ".
Art. 41.A l'article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La décision de mise en liberté devient exécutoire après un délai de 4 jours à compter du prononcé de la décision de mise en liberté. ";
2°à l'alinéa 2, les mots " Celui-ci " sont remplacés par les mots " Le procureur du Roi ".
Art. 42.A l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 7 mai 1999 et 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 4, les mots " ainsi qu'à l'assistant de justice désigné pour assurer la tutelle sociale " sont insérés entre les mots " commission " et ", dans le mois ";
2°le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Dans le cadre de cette tutelle, le liberé est en outre soumis à une tutelle sociale, qui est exercée par l'assistant de justice désigné à cette fin par le directeur de la maison de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du libéré. Cette tutelle permet de garantir une guidance sociale qui a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions. Dans le mois qui suit la libération, cet assistant de justice fait rapport à la commission, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire. ".
Section 4.- Modification de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis, et la probation.
Art. 43.A l'article 2 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis, la probation, remplacé par la loi du 22 mars 1999, et modifié par les lois des 7 mai 1999 et 28 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " un assistant de probation " sont remplacés par les mots " la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence l'inculpé ";
2°au § 1er, alinéa 2, les mots " un assistant de probation " sont remplacés par les mots " la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ";
3°au § 2, les mots " un assistant de probation " sont remplacés par les mots " la section du service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du délinquant ".
Art. 44.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. - Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposee en vertu des articles 3 et 8 sont en outre soumis à la guidance sociale exercée par des assistants de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice. Cette guidance sociale a pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l'observation des conditions.
L'exécution des mesures probatoires est contrôlée par les commissions de probation. ".
Art. 45.Dans l'article 9bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2000, les mots " ainsi qu'à l'assistant de justice " sont insérés entre les mots " commission de probation " et ", dans le mois ".
Art. 46.Un article 10bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
" Art. 10bis. - Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ".
Art. 47._ A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999, sont apportees les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, première phrase, les mots " Ministère de la Justice de l'arrondissement, qui désigne l'agent " sont remplacés par les mots " SPF Justice de l'arrondissement, qui désigne l'assistant de justice ";
2°dans l'alinéa 2, deuxième phrase, le mot " agent " est remplace par les mots " assistant de justice ";
3°dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par simple lettre ";
4°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le mois qui suit la désignation de l'assistant de justice, et ensuite chaque fois que celui-ci l'estime utile ou à la demande de la commission et au moins une fois tous les six mois, il fait rapport à la commission de probation sur le respect des conditions. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire. ".
Section 5.- Modification de loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Art. 48.A l'article 35, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" En vue de la détermination des conditions, le juge d'instruction peut faire procéder par la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéresse à une enquête sociale ou un rapport d'information succinct. Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.
Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée. ";
2°au § 6, alinéa 2, les mots " et à l'assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice qui est chargé du soutien et du contrôle " sont insérés entre les mots " ou à la juridiction " et ", dans le mois ".
Art. 49.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 mai 1999 et la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. - § 1er. Pour l'aide et la vérification relatives au respect des conditions, il peut être fait appel au Service des maisons de Justice du SPF Justice, le respect des conditions d'interdiction étant contrôlés par les services de police. Dans le cadre de la surveillance du respect des conditions, l'assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice, désigné dans ce cadre, rédigera un rapport au maximum 15 jours avant la fin du délai de la mesure de mise en liberté sous conditions. Un rapport intermédiaire pourra être rédigé à tout moment, en cas de non-respect des conditions ou si une difficulté par rapport au respect des conditions apparaît. ".
Art. 50.Au Titre Ier, Chapitre X, de la même loi, il est inséré un article 38bis, rédigé comme suit :
" Art. 38bis. - Aux niveaux fedéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrete les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ".
Section 6.- Modification de loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.
Art. 51.A l'article 69, 3°, premier tiret, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les mots " d'une peine de travail, " sont insérés entre les mots " travail d'intérêt général, " et les mots " de formation ".
Section 7.- Modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Art. 52.Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, un Titre XIIbis, comprenant l'article 98bis, rédigés comme suit :
" TITRE XIIbis. - Structures de concertation
Art. 98bis. Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi, sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation. ".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Art. 53.L'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, est complété par les mots " et au ministère public. ".
Art. 54.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, alinéas 1er et 2, le mot "jours " est à chaque fois remplacé par les mots " jours ouvrables ";
2°au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La décision d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où la permission de sortie ou le congé pénitentiaire se déroulera. ".
L'ancien alinéa 3 du § 2, qui devient l'alinéa 4, est complété comme suit : " et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt. ";
3°le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit :
" Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur. ";
4°au § 4, première phrase, les mots " et dans la mesure où l'avis du directeur sur l'octroi était positif " sont insérés entre les mots " le délai prévu " et les mots ", le ministre ".
Art. 55.L'article 14, alinéa 1er, de la même loi, est completé comme suit :
" Dans les cas visés par l'article 59, le procureur du Roi communique sa décision au ministère public et au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines. ".
Art. 56.L'article 17, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :
" La décision d'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où l'interruption de l'exécution de la peine se déroulera. ".
Art. 57.Dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots " ou arrêt " sont insérés entre les mots " jugement " et " de condamnation ".
Art. 58.Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, le tiret 7 est remplacé par la disposition suivante :
" - le cas échéant, l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels;
2°au texte néerlandais du § 4, les mots " aan de strafuitvoeringsrechtbank " sont remplacés par les mots " aan de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank ".
Art. 59.A l'article 32, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°la virgule apres les mots " même Code " est supprimée;
2°les mots " d'un service spécialise dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels " sont remplacés par les mots " d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels ".
Art. 60.Dans l'article 33, § 1er, de la même loi, les mots ", le cas échéant, " sont insérés entre les mots " au condamné et " et les mots " au directeur ".
Art. 61.Dans l'article 38, de la même loi, le mot " sept " est remplacé par le mot " quatorze ".
Art. 62.Dans l'article 41, de la même loi, la virgule après les mots " même Code " est supprimée.
Art. 63.Dans l'article 54, de la même loi, le mot " sept " est remplacé par le mot " quatorze ".
Art. 64.Dans l'article 60, alinéa 1er, de la même loi, les mots " aux articles 25 ou 26 " sont remplacés par les mots " par la présente loi ".
Art. 65.L'article 61, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le condamné est convoqué par pli judiciaire à comparaître devant le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, devant le tribunal de l'application dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par pli judiciaire suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité d'exécution de la peine en question. ".
Art. 66.L'article 62, § 3, alinéa 3, de la même loi, est abrogé.
Art. 67.Dans l'article 63, § 2, de la même loi, les mots ", le directeur et, le cas échéant, " sont remplacés par les mots " et, le cas échéant, le directeur et ".
Art. 68.A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
" L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines par le ministère public. ";
2°dans le § 4, le mot " quinze " est remplacé par le mot " sept ".
Art. 69.Dans l'article 70, alinéa 2, de la même loi, les mots " cinq jours " sont remplacés par les mots " sept jours ouvrables ".
Art. 70.Dans l'article 71, alinéa 2, de la même loi, les mots " Sous réserve de l'application de l'article 44, § 5, " sont insérés avant les mots " le délai d'épreuve est égal ".
Art. 71.A l'article 73 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, les mots " l'interruption de l'execution de sa peine " sont remplacés par les mots " la mise en liberté provisoire pour raisons médicales ";
2°dans le 2°, les mots " ou son representant " sont insérés entre les mots " le condamné " et " marque son accord ".
Art. 72.Dans l'article 74, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " ou de son représentant, " sont insérés entre les mots " du condamné, " et " par le juge de l'application des peines ".
Art. 73.Dans l'article 76 de la même loi, le mot " 77 " est remplacé par le mot " 79 ".
Art. 74.L'article 80 de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :
" Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant la mise en liberté provisoire pour raisons médicales. ".
Art. 75.Dans l'article 87, § 2, premier tiret, de la même loi, le mot " 374bis " est remplacé par le mot " 347bis ".
Art. 76.L'article 105 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 105. - A l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifiée par les lois des 5 mars 1998 et 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ". ".
Art. 77.L'article 107 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, les décisions de rejet prises par les commissions de libération conditionnelle conformément à l'article 4, § 6, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, ainsi que les décisions de report prises par les conférences du personnel conformément à l'article 3, § 2, de la même loi, continuent de sortir leurs effets après l'entrée en vigueur de la présente loi. ".
Art. 78.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la même date que les dispositions qu'elles modifient.
Chapitre 5.- Modification de la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l'application des peines.
Art. 79.A l'article 7 de la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l'application des peines, l'article 80bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, est remplacé par la disposition suivante :
" En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer. ".
Art. 80.L'article 79 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l'application des peines.
Chapitre 6.- Modification du Code judiciaire.
Section 1ère.- Modification de la procédure relative à la désignation de candidat magistrat (3e voie).
Art. 81.Dans l'article 191bis, § 2, du Code judiciaire inséré par la loi du 7 avril 2005 à la place de l'ancien article 191bis du même Code, rétabli par la loi du 15 juin 2001 et annulé par l'arrêt n° 14/2003 de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 10 et 11 :
" Les délais de procédure sont suspendus du 15 juillet au 15 août. ".
Section 2.- Modification du Code judicaire.
Art. 82.A l'article, 259sexies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 3 mai 2003, 17 mai 2006, 13 juin 2006 et du 5 août 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, 4°, alinéa 1er, les mots " parmi les juges aux tribunaux de première instance " sont remplacés par les mots " parmi les juges ou juges de complément aux tribunaux de première instance ";
2°au § 1er, 4°, alinéa 4, les mots " parmi les juges au tribunal de première instance " sont remplacés par les mots " parmi les juges ou juges de complément au tribunal de première instance et les mots " dix années " sont remplacés par les mots " cinq années ";
3°au § 1er, 5°, alinéa 1er, les mots " et les substituts du procureur du Roi de complément " sont ajoutés après les mots " parmi les substituts du procureur du Roi ";
4°au § 1er, 5°, alinéa 4, les mots " et les substituts du procureur du Roi de complément " sont ajoutés après les mots " parmi les substituts du procureur du Roi et les mots " dix années " sont remplacés par les mots " cinq années ".
Art. 83.Un article 326bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 326bis. - En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi une formation continue spécialisée en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis -9, § 2, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.
Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi une formation continue spécialisee en application des peines organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis -9, § 2, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné. ".
Art. 84.Article 83 entre en vigueur le 1er février 2007.
Section 3.- Avocat à la Cour de cassation.
Art. 85.Dans le texte néerlandais de l'article 478, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 6 décembre 2005, les mots " ingeschreven staan " sont remplacés par les mots " ingeschreven geweest zijn ".
Art. 86.La présente section entre en vigueur le 2 janvier 2007.
Chapitre 7.- Modification des lois des 8 avril 1965 et 1er mars 2002 en matiere de délinquance juvénile, ainsi que du Code judiciaire.
Section 1ère.- Modification de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Art. 87.A l'article 5 de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, l'article 29bis, première phrase, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29bis. - Lorsque le tribunal de la jeunesse a déclaré établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur était poursuivi, il peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, s'ils manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. ".
Art. 88.A l'article 7, 2°, de la même loi, l'article 37, § 2, alinéa 2, première phrase, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifie infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, est complété par les mots " déférées du chef d'un fait qualifié infraction ".
Art. 89.A l'article 11 de la même loi, l'article 45bis, première phrase, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 45bis. - Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce desintérêt, qui contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer d'accomplir un stage parental. ".
Art. 90.A l'article 13 de la même loi, le mot " présumée " est remplacé par le mot " soupçonnée d' " dans l'article 45quater, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Art. 91.A l'article 13 de la même loi, les mots " l'auteur du fait qualifié infraction " sont remplacés par les mots " la personne visée à l'article 36, 4°, " dans l'article 45quater, § 3, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Art. 92.L'article 37 § 2, alinéa 1er, 8° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié par la loi du 13 juin 2006, est complété comme suit :
" En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique. ".
Art. 93.A l'article 37, § 2quater, alinéa 1er, 4°, et 37, § 2quater, 2e alinéa, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2006, les mots " ont fait l'objet " sont remplacés par les mots " font l'objet ".
Art. 94.A l'article 48, § 2, dernier alinéa, de la même loi, les mots " conformément à l'article 38 " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 57bis ".
Art. 95.A l'article 51, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots " ainsi que toutes les victimes éventuelles " sont supprimés.
Art. 96.A l'article 52bis, alinéa 1er de la même loi, les mots " article 52quater, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " article 52quater, alinéas 7 et 8 ".
Art. 97.A l'article 52ter, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 15 mai et 13 juin 2006, les mots " son avocat et à " sont supprimés.
Art. 98.L'article 52quater, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par les alinéas suivants :
" En outre, les sorties de l'intéressé de l'établissement sont soumises aux conditions suivantes :
1°les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse. Par contre, l'établissement informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres élargir cette règle a d'autres types de sorties;
2°les types de sorties décrites dans le projet pédagogique que l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdites par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites à l'alinéa 4. L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant;
3°les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de quatre jours ouvrables. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.
La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. En cas d'interdiction de sortir de l'établissement, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :
1°l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;
2°il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;
3°l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction. Le juge de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes.
L'appel du ministère public contre une sortie mentionné à l'alinéa 3, 2° ou 3° est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel. L'appel contre une sortie mentionnée à l'alinéa 3, 2°, doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures, qui court à compter de la communication de la décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse de confier le jeune à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en regime éducatif fermé. Le ministère public en informe sans délai l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse concernée.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier la décision mentionnée à l'alinéa 3, 2° et 3°. ".
Art. 99.A l'article 58, alinéa 1er, de la même loi, les mots " article 52quater, alinéa 6 " sont remplacés par les mots " article 52quater, alinéa 9 ".
Art. 100.A l'article 60, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°après la première phrase, la phrase suivante est insérée :
" Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public. ";
2°la deuxième phrase qui devient la troisième phrase, est complétée par les mots ", ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande. ".
Art. 101.A l'article 63quater de la même loi, les mots " article 52quater, alinéas 6 et 7 " sont remplacés par les mots " article 52quater, alinéas 9 et 10 ".
Art. 102.A l'article 89 de la même loi, modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots " 71, 80, 81, 82, 85 et 86 " sont remplacés par les mots " 71 et 85 ".
Section 2.- Modifications de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Art. 103.L'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, est complété par les alinéas suivants :
" Copie de l'avis de la direction du Centre et de l'autorisation est, des réception et sans délai, communiquée par le greffe au ministère public.
Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins medicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction. Le Roi peut élargir cette règle à d'autres types de sorties.
Si le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction refuse l'autorisation demandée en vue de quitter le centre, il mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes :
1°l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;
2°il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé commette de nouveaux faits qualifiés infraction, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;
3°l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction. Le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes. ".
(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article, qui complètent l'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction)
Art. 104.A l'article 7 de la même loi, le § 1er est supprimé et la répartition en paragraphes est abandonnée.
Art. 105.L'article 8, alinéa 2, de la même loi est complété comme suit :
" Par contre, l'appel contre une autorisation de sortie du centre est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel. ".
(NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article, qui complètent l'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction)
Section 3.- Modification du Code judiciaire.
Art. 106.L'article 144septies, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 13 juin 2006, est complété comme suit :
" 3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires dirigeants des services des communautés chargés de la mise en oeuvre des décisions de placement. ".
Section 4.- Disposition finale.
Art. 107.Le présent article, ainsi que les articles 87, 88, 89, 95, 97, 100, 102, 104 et 106 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Les articles 92, 96, 98, 99, 101, 103 et 105 entrent en vigueur le 1er mars 2007.
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 94.
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 94, fixée au 01-10-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 11)
Chapitre 7.- Modification de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail.
Art. 108.Dans le tableau " Tribunaux du travail " figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, la colonne intitulée " Commis-greffiers ", modifiée par la loi du 12 janvier 1993, est remplacée par la colonne suivante :
Siège | Greffiers adjoints |
Bruxelles | 9 |
Anvers | 5 |
Liège | 2 |
Charleroi | 3 |
Gand | 2 |
Termonde | 3 |
Mons | 2 |
Bruges | 2 |
Courtrai, Ypres, Furnes | 3 |
Louvain | 2 |
Hasselt | 2 |
Turnhout | 2 |
Tongres | 2 |
Tournai | 2 |
Malines | 2 |
Audenarde | 1 |
Verviers, Eupen | 1 |
Namur, Dinant | 3 |
Nivelles | 2 |
Huy | 1 |
Arlon, Neufchateau, Marche-en-Famenne | 1 |
Art. 109.L'article 108 entre en vigueur le 1er septembre 2007.
TITRE III.- Intérieur.
Chapitre 1er.- Règlement du passage des membres de la Commission permanente de recours des réfugiés vers le Conseil du Contentieux des Etrangers.
Art. 110.Les membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés sont nommés de plein droit juges de complément du contentieux des étrangers dans le Conseil du Contentieux des Etrangers à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.
Le mandat des assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés s'achève de plein droit à la date visée à l'alinéa 1er.
Art. 111.§ 1er. Le statut administratif, social et pécuniaire des juges de complément du contentieux des étrangers est reglé par les dispositions qui étaient applicables aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés nommés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur de leur nomination de plein droit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, insérées par la loi du 15 septembre 2006, leur sont applicables :
1°l'article 39/29;
2°les articles 39/34 à 39/36;
3°les articles 39/38 à 39/44, étant entendu que l'âge visé à l'article 39/38, § 1er, alinéa 1er, est celui qui est déterminé par leur statut administratif initial;
4°les articles 39/45 à 39/50, etant entendu que les juges de complément qui sont détachés, ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre visé à l'article 39/49, alinéa 7;
5°les articles 39/52 et 39/53.
§ 2. Le juge de complément qui possède au moins onze ans d'ancienneté de service, que ce soit comme membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés, comme juge de complément ou pour les deux fonctions confondues, bénéficie d'une allocation salariale annuelle de 1.487 euros. Si une évaluation périodique ultérieure donne lieu à la mention finale " insuffisant ", il perd cette allocation à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'appréciation définitive.
Sans préjudice de l'allocation salariale prévue à l'alinéa 1er, le juge de complément qui possède au moins sept ans d'ancienneté de service pour cette fonction, bénéficie d'une majoration de 1.487 euros sur avis favorable et formellement motivé du chef de corps et pour autant qu'il n'ait pas obtenu, lors de son évaluation périodique, la mention " insuffisant ". Si une évaluation périodique ultérieure donne lieu à la mention finale " insuffisant ", il perd cette majoration à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'appréciation définitive.
Art. 112.Les juges de complément du contentieux des étrangers traitent les recours [1 qui sont dirigés contre les décisions qui ont été prises en application des dispositions du titre II, chapitre II, sections 1 et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et pour lesquelles le Conseil du Contentieux des Etrangers est compétent en vertu de l'article 39/1 de la même loi]1.
Ils sont affectes par le premier président à une chambre dont ils font partie. Ils ne peuvent pas présider cette chambre quand elle siège à trois juges.
Les juges de complément font partie de l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers mais ne peuvent pas la présider.
Par dérogation à l'alinéa 3, ils ne font pas partie de l'assemblée générale du Conseil lorsque celle-ci exerce ses compétences visées aux articles 39/19, 39/20, 39/24, 39/25 et 39/40.
----------
(1L 2013-05-08/17, art. 26, 002; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 113.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 114.Dans l'article 39/18 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " candidat réfugié " sont remplacés par les mots " demandeur d'asile ".
Art. 115.A l'article 39/24, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, alinéa 3, les mots " les droits et mérites respectifs " sont remplacés par les mots " les titres et mérites respectifs ", et le mot " évaluation " est remplacé par le mot " appréciation ";
2°dans le § 2, alinéa 6, les mots " procédure de nomination " sont remplacés par les mots " procédure de désignation ";
3°dans le § 3, alinéa 1er, les mots " mandat précédent " sont remplacés par les mots " mandat écoulé ";
4°dans le § 3, alinéa 2, les mots " doit être renouvele " sont remplacés par les mots " est renouvelé ".
Art. 116.A l'article 39/27 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le retard juridique " sont remplacés par les mots " l'arriéré juridictionnel ";
2°dans le § 2, alinéa 1er, 2°, 1er tiret, les mots " affaires en suspens et de l'arriéré judiciaire " sont remplacés par les mots " affaires pendantes et de l'arriéré juridictionnel ";
3°dans le § 2, alinéa 3, les mots " rapports de fonctionnement " sont remplacés par les mots " rapports d'activité ".
Art. 117.A l'article 39/28 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 4, alinéa 2, les mots " envoi recommandé " sont remplacés par les mots " lettre recommandée ";
2°dans le § 4, alinéa 3, les mots " réception de l'appel " sont remplacés par les mots " réception du recours ".
Art. 118.A l'article 39/29, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " ou il doit " sont remplacés par les mots " dans laquelle l'intéressé doit ";
2°dans le § 3, alinéa 2, les mots " n'est obtenue " sont remplacés par les mots " n'est accordée ";
3°dans le § 4, alinéa 2, les mots " la demande en licenciement " sont remplacés par les mots " l'action en licenciement ";
4°dans le du § 4, alinéa 3, les mots " règles spéciales " sont remplacés par les mots " règles particulières " et les mots " contrairement aux " sont remplacés par les mots " par dérogation aux ";
5°dans le § 5, alinéa 2, les mots " est exécutée " sont remplacés par les mots " est exercee ".
Art. 119.A l'article 39/30, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, les mots " s'effectue par " sont remplacés par les mots " est effectuée par " et les mots " de ceux qui " sont remplacés par les mots " parmi ceux qui ";
2°dans le § 3, alinéa 1er, les 2e à 4e phrases sont remplacées par le texte suivant : " Si la mention est " insuffisant ", l'interessé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat. ".
Art. 120.A l'article 39/31 de la même loi, inseré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, les mots " a lieu " sont remplacés par les mots " est effectuée ";
2°dans le § 4, les 2e à 4e phrases sont remplacées par le texte suivant :
" Au cas où cette mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat. ".
Art. 121.L'article 39/32, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office pendant la durée fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est accordée pendant cette période. ".
Art. 122.Dans l'article 39/33, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " la décision définitive " sont remplacés par les mots " l'évaluation définitive ".
Art. 123.L'article 39/37 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39/37. - Les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe sont fixés par la loi. ".
Art. 124.A l'article 39/38 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, alinéa 2, les mots " dans la position de disponibilité " sont remplaces par les mots " en disponibilité ";
2°le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi décide du maintien en activité des membres du greffe, sur avis du Conseil des ministres. ".
Art. 125.Dans l'article 39/39 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, la 1re phrase est remplacée par le texte suivant :
" Art. 39/39. - Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmite grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur mise à la retraite, sont avertis d'office par le premier président, par lettre recommandée à la poste. ".
Art. 126.Dans l'article 39/40, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " n'a pas demandé sa retraite " sont remplacés par les mots " n'a pas demandé sa mise à la retraite ".
Art. 127.Dans l'article 39/41, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " La décision est " sont remplacés par les mots " La décision visée à l'article 39/40 est ".
Art. 128.L'article 39/44, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39/44. - La décision visée à l'article 39/42 est envoyée au ministre dans les quinze jours qui suivent le moment où elle a acquis force de chose jugée. ".
Art. 129.Dans l'article 39/49, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " Les titulaires détachés " sont remplacés par les mots " Les membres détachés " et les mots " Le temps qu'ils passent dans la position de " sont remplacés par les mots " la période de ".
Art. 130.Dans l'article 39/50, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " moyennant l'avis " sont remplacés par les mots " sur l'avis ".
Art. 131.A l'article 39/55, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " renouvelable : " est remplacé par le mot " renouvelable. ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " Personne ne peut " sont remplacés par les mots " Nul ne peut ".
Art. 132.L'article 39/57, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" Le recours en annulation visé à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, et § 2, doit être introduit par requête dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé. ".
Art. 133.Dans l'article 39/58, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " Toute signification " sont remplacés par les mots " Toute notification ".
Art. 134.A l'article 39/59, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " les faits invoqués par la partie requérante sont réputés prouvés " sont remplacés par les mots " les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ";
2°dans le § 2, alinéa 2, les mots " Toute signification " sont remplacés par les mots " Toute notification ".
Art. 135.A l'article 39/64, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " article 39/77, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " article 39/77, § 1er, alinéa 3 ".
Art. 136.Dans l'article 39/71, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " le mode de signification " sont remplacés par les mots " le mode de notification ".
Art. 137.A l'article 39/72, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " signifié " est remplacé par le mot " notifié " et le mot " signification " est chaque fois remplacé par le mot " notification ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " cette taxe " sont remplacés par les mots " ce droit ".
Art. 138.A l'article 39/76 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " aux deux conditions " sont remplacés par les mots " aux deux conditions suivantes ";
2°dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " article 39/72, § 1er " sont remplacés par les mots " article 39/72, § 2 ";
3°dans le § 1er, alinéa 2, 1°, les mots " cette dernière requête " sont remplacés par les mots " cette demande ";
4°dans le § 3, alinéa 2, les mots " 52/2, § 1er ou § 2, 3°, 4° ou 5° " sont remplacés par les mots " 52/2, § 1er ou § 2, 3° ou 4° ".
Art. 139.A l'article 39/77 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Celui-ci " sont remplacés par les mots " Ce greffier " et les mots " la signification " sont remplaces par les mots " la notification ";
2°dans le § 3, les mots " le délai fixé au § 1er, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " le délai fixé au § 1er, alinéa 2 ".
Art. 140.A l'article 39/79 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Sauf accord de l'intéressé " sont remplacés par les mots " § 1er. Sauf accord de l'intéressé ";
2°dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots " article 11, §§ 1er et 2 " sont remplaces par les mots " article 11, § 1er ou 2 ";
3°dans le § 2, alinéa 1er, les mots " § 1er, alinéa 2, 6° et 7° " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2, 7° et 8° ".
Art. 141.L'article 55, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 septembre 2006, est :
1°à partir du 1er décembre 2006, rétabli dans sa rédaction existante à la veille de cette modification;
2°à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétabli dans sa rédaction telle que celle-ci résulte de cette modification.
Art. 142.Les articles 57/11, § 1er, alinéa 1er, 57/13, 57/14bis et 57/16, alinéas 3 à 5, de la même loi, abrogés par la loi du 15 septembre 2006, sont, à partir du 1er décembre 2006, rétablis dans leur rédaction existante à la veille de leur abrogation.
Les articles visés à l'alinéa 1er sont abrogés à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006.
Art. 143.Dans l'article 57/23bis, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 septembre 2006, les mots " ultérieure, au Commissaire général " sont remplacés par les mots " ultérieure et au Commissaire général ".
Art. 144.Les articles 57/24 à 57/27 de la même loi, modifiés par la loi du 15 septembre 2006, sont :
1°à partir du 1er décembre 2006, rétablis dans leur rédaction existante à la veille de ces modifications;
2°à la date visée à l'article 231 de la loi du 15 septembre 2006, rétablis dans leur rédaction telle que celle-ci résulte de ces modifications.
Chapitre 3.- Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Art. 145.Dans l'intitulé du Titre IX des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots " LE RETARD JUDICIAIRE " sont remplacés par les mots " L'ARRIERE JURIDICTIONNEL ".
Art. 146.A l'article 123 des mêmes lois, inséré par la loi du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, le chiffre 70 est remplacé par le chiffre 76 et le chiffre "3" est remplacé par le chiffre "6";
2°le § 3, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine. Il en fait mention dans le rapport d'activités prévu à l'article 74/6. ".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers.
Art. 147.A l'article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " requête en annulation " sont remplacés par les mots " recours en annulation ";
2°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " de la demande visée à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " de la communication visée à l'alinéa 1er ".
Art. 148.Dans l'article 234, § 2, alinéa 5, de la même loi, les mots " dans le délai visé à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " dans le délai visé à l'alinéa 3 ".
Art. 149.A l'article 235 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 2. Concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, ainsi que les recours qui sont introduits à partir de cette date, la Commission permanente de recours des réfugiés a les mêmes compétences que celles qui sont attribuées par la présente loi au Conseil du Contentieux des Etrangers. ";
2°dans le § 2, alinéa 3, les mots " articles 39/9 ", sont remplacés par les mots " articles 39/10. ";
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans l'attente de la première désignation du premier président et du président du Conseil du Contentieux des Etrangers, sur la base de l'article 236, les premiers présidents et présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés continuent d'exercer leurs compétences pour ce qui est de la distribution des affaires et de la direction du service. Ils sont remplacés par les premier président et président du Conseil du Contentieux des Etrangers à la date de la première désignation de ceux-ci conformément à l'article 236, § 1er. ";
4°le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 3. En outre, concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, le premier président ou le membre désigné par lui demande, par pli recommandé, à la partie requérante si elle souhaite poursuivre la procédure et, le cas échéant, de compléter la requête pendante afin qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. ";
5°dans le § 3, alinéa 4, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ";
6°dans le § 3, alinéa 5, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 ".
Art. 150.Dans le texte néerlandais de l'article 236, § 3, alinéa 1er, de la même loi, le mot " respectievelijk " est supprimé.
Art. 151.Dans l'article 237, § 1er, de la même loi, les mots " se fait par le Roi, par voie d'arrêté " sont remplacé par les mots " est faite par le Roi, par arrêté ".
Art. 152.A l'article 238 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots " se fait par le Roi, par voie d'arrêté " sont remplacés par les mots " est faite par le Roi, par arrêté ";
2°dans le § 2, alinéa 2, les mots " premier délai de quatre ans " sont remplacés par les mots " premier délai de cinq ans ";
3°dans le § 2, alinéa 3, les mots " Le délai de quatre ans " sont remplacés par les mots " Le délai de cinq ans ".
Art. 153.A l'article 239 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " se fait par le Roi par voie d'arrêté " sont remplacés par les mots " est faite par le Roi, par arrête ";
2°dans le § 3, les mots " l'évaluation de celles-ci " sont remplacés par les mots " l'appréciation de celles-ci ".
Art. 154.A l'article 240 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " se fait par " sont remplacés par les mots " est faite par ";
2°dans le § 2, alinéa 2, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " vingt juges au contentieux des étrangers aient " et les mots " prêté serment ".
Art. 155.Dans l'article 241, § 1er, de la même loi, les mots " se fait par le Roi, par voie d'arrêté " sont remplacés par les mots " est faite par le Roi, par arrêté ".
Art. 156.Dans l'article 242, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots " des mandataires " sont remplacés par les mots " des titulaires de mandat ".
Chapitre 5.- Entrée en vigueur.
Art. 157.Les articles 114 à 149 produisent leurs effets le 1er décembre 2006.
Les articles 150 a 156 produisent leurs effets le 6 octobre 2006.
TITRE IV.- Infrastructure.
Art. 158.Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.
TITRE V.- Santé publique.
Chapitre 1er.- Création de chambres de première instance et de chambres de recours auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI.
Art. 159.A l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi du 24 décembre 2002 et retabli par la loi du 13 décembre 2006 (NOTE de Justel : au lieu de "13 décembre 2006", il faut peut-etre lire "21 décembre 2006" : L 2006-12-21/06), sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 2, 3°, et alinéa 3, 3°, les mots " § 1er, " sont insérés entre les mots " article 140, " et les mots " alinéa 1er ";
2°dans le § 1er, alinéa 3, 1°, dans la version néerlandaise, les mots " van de in artikel 40 " sont remplacés par les mots " bij de in artikel 40 " et les mots " hoven van beroep of arbeidshoven " sont remplacés par les mots " hof van beroep of arbeidshof ";
3°dans le § 3, alinéa 2, les mots " le président " sont remplacés par les mots " les présidents ".
Art. 160.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 159 fixée au 15-05-2007 par AR 2007-05-11/38, art. 2)
(NOTE : par son arrêt n° 67/2008 du 17-04-2008 (M.B. 14-05-2008, p. 25168-25171), la Cour Constitutionnelle a annulé cet article, en ce que cette disposition empêche, pour les personnes qui participent à l'assurance vieillesse facultative, qui se sont affiliées avant le 1er janvier 2007 et ont participé à l'assurance depuis 20 ans, que la rente de retraite prenne cours à l'âge de 55 ans)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Pour le Premier Ministre, absent :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Pour la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, absente :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Pour le Ministre de l'Economie, absent :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une legislation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.
(Pour l'Accord, voir 2006-11-17/40).