Texte 2006021019

25 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour l'année de référence 2005.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
2-2-2006
Numéro
2006021019
Page
5717
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-25/32
Entrée en vigueur / Effet
02-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour les années de référence 2003 et 2004 doivent y procéder pour le 31 mars 2006 au plus tard.

Les primes syndicales relatives aux années de référence 2003 et 2004 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2005.

Art. 2.En ce qui concerne l'année de référence 2005, les règles de liquidation des sommes qui doivent être transférées aux organismes de paiement des organisations syndicales afin de procéder au paiement de la prime, conformément à l'article 16, § 1, du même arrêté, sont fixées comme suit :

Les montants visés à l'article 16, § 1, 1°, sont transférés par le SPF Chancellerie du Premier Ministre aux organismes de paiement.

Les montants visés à l'article 16, § 1, 2° et 3°, sont transférés aux organismes de paiement par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales pour un montant qui s'élève à la somme des contributions, visée à l'article 4,2°, de la loi du 1 septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, encaissées par l'Office national. Le cas échéant, le solde est transféré aux organismes de paiement par le SPF Chancellerie du Premier Ministre.

Art. 3.Les données visées à l'article 18, § 3, du même arrêté, sont :

- les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué auquel la prime est payée;

- le numéro du formulaire de distribution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 janvier 2006.

G. VERHOFSTADT.

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