Texte 2006021008

12 JANVIER 2006. - Arrêté royal introduisant de nouveaux modèles d'avis et modifiant trois arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
27-1-2006
Numéro
2006021008
Page
4528
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-12/35
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2006
Texte modifié
199602144819960214501996021153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Arrêté du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Article 1er.L'article 12, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics est remplacé par les alinéas suivants :

"Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 20; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 20, § 4;

le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;

le mode de passation;

la date de l'ouverture des offres. "

Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 20; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 20, § 4;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. "

au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. "

Art. 3.Dans l'article 18 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. "

Art. 4.Dans l'article 19 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. "

Art. 5.L'article 38, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants :

"Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4;

le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;

le mode de passation;

la date de l'ouverture des offres. "

Art. 6.Dans l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. " ;

au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 43 à 46; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 46, § 4;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. "

Art. 7.Dans l'article 44 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. "

Art. 8.Dans l'article 45 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. "

Art. 9.Dans l'article 50, 2°, a, du même arrêté, les mots "à l'annexe 5" sont remplacés par les mots "à l'annexe 6".

Art. 10.L'article 64, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants :

" Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 69 à 73; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 72, § 5;

le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;

le mode de passation;

la date de l'ouverture des offres. "

Art. 11.A l'article 66 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 69 à 73; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 72, § 5;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. ";

au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Cet avis est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 5.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et le type du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 69 à 73; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 72, § 5;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. "

Art. 12.Dans l'article 70 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. "

Art. 13.Dans l'article 71 du même arrêté, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

"Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d'autres entités. "

Art. 14.L'article 76, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4 - L'avis de concours de projets est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, A.

Lorsque le concours de projets n'atteint pas le montant pour la publicité européenne, les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur;

l'objet du concours; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal);

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigés;

la date limite de réception des demandes de participation. "

Art. 15.Un article 81sexies rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art 81sexies. La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée.

Avant la date de la publication officielle, nul ne peut diffuser les informations contenues dans l'avis à titre individuel à des personnes intéressées. "

Art. 16.Dans l'article 115 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Toutefois, pour les marchés publics atteignant les montants pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. "

Art. 17.Un article 122bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 122bis. En cas de procédure négociée avec publicité, lorsque le montant du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que l'attribution se fait au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution. Cette pondération peut éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. "

Art. 18.Les modèles d'avis figurant aux annexes 2, A, à 4, B et 7 du même arrêté sont remplacés respectivement par les modèles figurant aux annexes 2, A, à 5 du même arrêté, insérées par l'annexe 1 du présent arrêté.

L'annexe 5 du même arrêté devient l'annexe 6 de cet arrêté.

La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) formant une annexe 7 du même arrêté est insérée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Les modèles d'avis figurant aux annexes 6, 8 et 9 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 2.- Arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 19.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'energie, des transports et des services postaux sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée;

dans l'alinéa 2, les mots "ces montants" sont remplacés par les mots "ce montant".

Art. 20.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 21.Dans l'article 5, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 3, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 3".

Art. 22.Dans l'article 6, 4°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 23.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit :

"1° bis - lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économiques, financière ou technique, l'entrepreneur peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entites, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. "

Art. 24.Dans l'article 9, alinéa 3, du même arreté, les mots "points V.1.1 et V.4" sont remplacés par les mots "points V.1.3 et V.1.2".

Art. 25.L'article 11, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants :

"Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 17quater ; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 17ter, § 3;

le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;

le mode de passation;

la date de l'ouverture des offres. "

Art. 26.Dans l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :

" Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 17ter ; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens electroniques conformément à l'article 17ter, § 3;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. ";

au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants;

"Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 17 à 17quater ; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 17ter, § 3;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. "

Art. 27.Un article 17quater, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 17quater. Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. "

Art. 28.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est supprimé;

dans l'alinéa 3, les mots "ces montants" sont remplacés par les mots "ce montant".

Art. 29.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 30.Dans l'article 27, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 3, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 3".

Art. 31.Dans l'article 28, 4°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 32.Dans l'article 29, § 2, du même arrêté, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit :

" 1° bis. lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économiques, financiere ou technique, le fournisseur peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de fournisseurs peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. "

Art. 33.Dans l'article 31, alinéa 3, du même arrêté, les mots "points V.1.1 et V.4" sont remplacés par les mots "points V.1.3 et V.1.2".

Art. 34.L'article 33, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants :

"Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 39 à 39ter ; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 39ter, alinéa 2;

le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;

le mode de passation;

la date de l'ouverture des offres. "

Art. 35.Dans l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :

" Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 39 à 39quater ; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 39ter, alinéa 2;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. " ;

au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 39 à 39quater ; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 39 ter, alinéa 2;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. "

Art. 36.Un article 39quater, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 39quater - Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. "

Art. 37.Dans l'article 43, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est supprimé;

dans l'alinéa 3, les mots "ces montants" sont remplacés par les mots "ce montant".

Art. 38.Dans l'article 46, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 39.Dans l'article 48, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 3, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 3".

Art. 40.Dans l'article 50, § 2, du même arrêté, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit :

" 1° bis - Lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économiques, financière ou technique, le prestataire de services peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entites. "

Art. 41.Dans l'article 52, alinéa 4, du même arrêté, les mots "points V et VI.4" sont remplacés par les mots "points V.1.3 et V.1.2".

Art. 42.L'article 54, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants :

"Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 60 à 61; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément a l'article 60ter, alinéa 2;

le cas échéant, le montant dû pour l'obtention du cahier spécial des charges et des documents complémentaires et les modalités de paiement de cette somme;

le mode de passation;

la date de l'ouverture des offres. "

Art. 43.Dans l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :

" Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 60 à 61; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 60ter, alinéa 2;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. ";

au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

"Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8.

Les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

le type de marché, son objet et la description de celui-ci; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal) et le code NUTS;

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales en matière de sélection qualitative exigés en vertu des articles 60 à 61; le cas échéant, l'indication des renseignements et documents que le pouvoir adjudicateur peut consulter par des moyens électroniques conformément à l'article 60ter, alinéa 2;

le mode de passation;

la date limite de réception des demandes de participation. "

Art. 44.Un article 60quater, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 60quater. Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. "

Art. 45.Un (article 66sexies) rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : <Erratum, voir M.B. 15-05-2006, p. 24796>

" (Art 66sexies). La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée. <Erratum, voir M.B. 15-05-2006, p. 24796>

Avant la date de la publication officielle, nul ne peut diffuser les informations contenues dans l'avis à titre individuel à des personnes intéressées. "

Art. 46.L'article 63, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4 - L'avis de concours est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6.

Lorsque le concours de projets n'atteint pas le montant pour la publicité européenne, les informations suivantes doivent au moins être fournies :

le nom, l'adresse et l'activité principale du pouvoir adjudicateur;

l'objet du concours; le code CPV (descripteur principal de l'objet principal);

les renseignements et documents nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigés;

la date limite de réception des demandes de participation. "

Art. 47.Dans l'article 64, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'annexe 6, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 7".

Art. 48.Dans l'article 103 du même arreté, l'alinéa suivant est inseré entre les alinéas 2 et 3 :

" Toutefois, pour les marchés publics atteignant les montants pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. "

Art. 49.Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 110 bis. En cas de procédure négociée avec publicité, lorsque le montant du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que l'attribution se fait au soumissionnaire qui a remis l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution. Cette pondération peut éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. "

Art. 50.Les modèles d'avis figurant aux annexes 2, A, à 6, B, et 8 du même arrêté sont remplacés respectivement par les modèles figurant aux annexes 2 à 8 du même arrêté, insérées par l'annexe 3 du présent arrêté.

La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) formant l'annexe 9 du même arreté, est insérée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Les modèles d'avis figurant aux annexes 7 et 9 du même arrêté sont abrogés.

Chapitre 3.- Arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Art. 51.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, les mots "a l'annexe 2, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 52.Dans l'article 9, 6°, du même arrêté, les mots "à l'annexe 2, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 2".

Art. 53.Dans l'article 10, § 3, du même arrêté, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit :

" 1° bis. lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économiques, financière ou technique, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à la disposition de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services.

Dans les mêmes conditions, un groupement d'entrepreneurs de fournisseurs ou de prestataires de services peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités. "

Art. 54.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, les mots "points V.1.1 et VI.4" sont remplacés par les mots "points V.1.3 et V.1.2".

Art. 55.Un article 12bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 12bis. La publication au Bulletin des Adjudications est gratuite pour autant que les données soient introduites par des moyens de saisie électroniques en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée.

Avant la date de la publication officielle, nul ne peut diffuser les informations contenues dans l'avis à titre individuel a des personnes intéressées. "

Art. 56.Un article 13bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 13 bis. Un candidat ou un soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver l'entité adjudicatrice que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services.

Dans les même conditions, un groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celle d'autres entités. "

Art. 57.Un article 16bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

"Art. 16 bis. Lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entite adjudicatrice précise la pondération relative de chacun des criteres d'attribution, celle-ci pouvant éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés dans un ordre décroissant d'importance. "

Art. 58.Dans l'article 18, § 4, du même arrêté, les mots "à l'annexe 6, A" sont remplacés par les mots "à l'annexe 6".

Art. 59.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "à l'annexe 6, B" sont remplacés par les mots "à l'annexe 7".

Art. 60.Dans l'article 31 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 61.Les modèles d'avis figurant dans les annexes 2, A, à 6, B, du même arrêté sont remplacés par les modèles d'avis figurant aux annexes 2 à 7 du même arrêté, insérées par l'annexe 3 du présent arrêté.

La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) formant l'annexe 8 du même arrêté, est insérée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006. Les marchés publics publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à presenter une demande de participation est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 63.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4654).

- Annexe 2, A. Avis de préinformation.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4654).

- Annexe A. Adresses supplémentaires et points de contact.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4658).

<Erratum, voir M.B. 15-05-2006, p. 24796>

- Annexe B. Information sur les lots.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4660).

- Annexe 2, B. Avis de marché.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4661).

- Annexe A. Adresses supplémentaires et points de contact.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4670).

- Annexe B. Information sur les lots.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4671).

- Annexe 2, C. Avis d'attribution de marché.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4672).

- Annexe C. Services visés à la section II : objet du marche.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4678).

- Annexe D. Avis d'attribution de marché.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4679).

- Annexe 3, A. Avis de concours.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4680).

- Annexe A. Adresses supplémentaires et points de contact.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4685).

- Annexe 3, B. Résultats de concours.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4686).

- Annexe 4, A. Concession de travaux publics.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4690).

- Annexe 4, B. Avis de marché.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4694).

- Annexe A. Adresses supplémentaires et points de contact.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4698).

- Annexe 5. Avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4699).

- Annexe A.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4704).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Art. N2.Annexe 2. Code nuts.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4706).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Art. N3.Annexe 3. (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4709).

- Annexe 2. - Avis périodique indicatif - secteurs spéciaux.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4709).

- Appendice.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4712).,- Annexe A. Adresses supplémentaires et points de contact.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4718).

- Annexe B. Information sur les lots.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4719).

- Annexe 3. Avis de marché - secteurs spéciaux.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4720).

<Erratum, voir M.B. 15-05-2006, p. 24796>

- Annexe A. Adresses supplémentaires et points de contact.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4729).

- Annexe B. Information sur les lots.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4730).

- Annexe 4. Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4731).

- Annexe C. Catégorie de services au sens de la section II : objet du marché.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4738).

- Annexe D. Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4739).

- Annexe 5. Système de qualification - secteurs spéciaux.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4740).

- Annexe A. Adresses supplémentaires et points de contact.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4745).

- Annexe 6. Avis de concours.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4746).

- Annexe A. Adresses supplémentaires et points de contact.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4751).

- Annexe 7. Résultats de concours.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4752).

- Annexe 8. Avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 27-01-2006, p. 4756).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT.

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