Texte 2006015182
Article 1er.§ 1er. Lorsque le Ministre ou son délégué constate qu'un transporteur public ou privé ne respecte pas son obligation découlant de l'article 74/4, §§ 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ce transporteur est expressément rappelé à l'ordre par lettre recommandée par la poste, le mettant en demeure de reconduire effectivement l'intéressé, sous escorte organisée en collaboration avec les pouvoirs publics ou non, dans les quinze jours calendrier suivant la date de l'envoi de la lettre recommandée.
§ 2. Lorsque le transporteur public ou privé ne donne pas suite à la mise en demeure par une reconduite effective dans le délai prévu au paragraphe 1er, il est une seconde fois rappelé à l'ordre par lettre recommandée à la poste, le mettant en demeure de reconduire effectivement l'intéressé, sous escorte organisée en collaboration avec les pouvoirs publics, dans les 15 jours calendrier suivant la date de l'envoi de la lettre recommandée. Par la même occasion, le transporteur concerné est informé du fait que s'il ne donne pas suite à cette seconde mise en demeure, le Ministre ou son délégué peut organiser lui-même la reconduite de l'étranger, dont les frais seront mis à sa charge.
§ 3. Les autorités chargées du contrôle aux frontières prennent les mesures nécessaires pour permettre au transporteur public ou privé de transporter l'étranger ou de le faire transporter vers son pays d'origine ou vers tout autre pays où il est autorisé à entrer.
Art. 2.Le transporteur public ou privé ou son préposé est responsable du paiement des frais réels de transport entraînés par la reconduite effective de l'étranger ainsi que des frais liés à l'identification de celui-ci. Les frais liés à l'accompagnement de l'étranger reconduit sont comptabilisés par la police fédérale, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 2001 fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la police fédérale.
Art. 3.Après l'exécution de la reconduite organisée par les autorités chargées du contrôle aux frontières, le transporteur responsable concerné reçoit une facture détaillée. Cette facture est payable au plus tard dans les trente jours suivant la date d'envoi de la facture par lettre recommandée à la poste. Si la facture n'est pas payée à l'expiration de cette date, des intérêts de plein droit seront comptabilisés au taux d'intérêt légal.
Art. 4.Si le transporteur privé ou public omet de payer le montant des frais réclamés, leur recouvrement peut être confié à l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
Art. 5.Les sommes perçues sont versées au Trésor de l'Etat.
Art. 6.Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions et Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes Institutionnelles,
D. REYNDERS.