Texte 2006015181

19 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais visés à l'article 74/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Finances
Publication
12-1-2007
Numéro
2006015181
Page
1373
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-19/36
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2007
Texte modifié
1993009076
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais visés à l'article 74/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les mots " frais visés à l'article 74/4, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4 ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Lorsque les frais d'hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement visés à l'article 74/4, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " Lorsque les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4 " et les mots " et que le transporteur public ou privé est tenu responsable de leur paiement, le cas échéant, solidairement avec le passager, alors " sont insérés entre les mots " l'Etat belge, " et " le remboursement ";

l'article est complété par l'alinéas suivant :

" Les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de l'étranger, visé à l'article 74/4, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour lesquels le transporteur public ou privé est tenu pour seul responsable sont comptabilisés à partir du quinzième jour calendrier après le jour de l'envoi de la deuxième mise en demeure par lettre recommandée à la poste du Ministre ou de son délégué, visée à l'article 74/4, § 4, de la même loi, afin d'exécuter l'obligation de reconduite, jusqu'au jour où le refoulement est effectivement exécuté par le transporteur public ou privé ou par le Ministre ou son délégué, ou, le cas échéant, le jour où l'étranger est autorisé à entrer dans le Royaume, conformément à l'article 74/5, § 4, de la même loi. ".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " de la taxe sur la valeur ajoutée " sont remplacés par les mots " du cadastre ".

Art. 4.Notre ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions et Notre ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances et des Réformes Institutionnelles

D. REYNDERS.

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