Texte 2006015119
Article 1er.Le Président du Comité de Direction, ou le délégué qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, est habilité à prendre toute décision et disposition prévues dans le présent arrêté.
Il dispose d'une délégation particulière pour :
1)choisir le mode de nomination à une classe de métiers ou à un grade pour l'attribution d'un emploi vacant, dès lors qu'aucun mode d'attribution n'est imposé;
2)fixer et octroyer une indemnité de poste unique comme dédommagement pour dépenses exceptionnelles et des autres indemnités spécifiques aux agents des carrières extérieures;
3)approuver annuellement la liste des personnes autorisés à prester des heures supplémentaires rétribuées;
4)recevoir la prestation de serment des agents de niveau B, C et D de la Carrière intérieure, ainsi que les agents de Chancellerie de niveau C.
Art. 2.§ 1er. Le Président ou le délégué qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement a délégation pour la signature des autorisations de voyages de service pour les membres du personnel des Services rattachés au Président du Comité de direction et de la Direction Presse et Communication, des directeurs généraux, des directeurs d'encadrement, du chef de la Direction Protocole et Sécurité et des experts, qui n'appartiennent pas à l'administration.
§ 2. Les directeurs généraux, les directeurs d'encadrement et le Chef de la Direction du Protocole et Sécurité, ou en leur absence, l'agent désigné par eux, ont délégation pour la signature des autorisations des voyages de service des membres du personnel de leur direction.
Art. 3.Sans préjudice des délégations spécifiques prévues par le présent arrêté, les chefs de direction et de service ont délégation pour approuver ou signer les documents et la correspondance nécessaires à la bonne gestion et l'accomplissement des tâches qui leur sont confiés par le titulaire d'une fonction N-1 en exécution de son plan de management. Toutefois, ceci n'empêche ni la possibilité de soumettre ces documents et cette correspondance au niveau hiérarchique supérieur, ni le droit pour celui-ci d'évoquer tous les dossiers, relevant de la compétence de ses services.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un chef de direction ou de service, les compétences qui lui sont déléguées, sont exercées par un agent qu'il a désigné pour le remplacer.
Le chef de service peut autoriser le responsable du dossier à signer personnellement les correspondances qui servent à donner ou recueillir des informations ayant trait aux dossiers qu'il gère.
Le responsable du dossier est autorisé à délivrer les copies conformes des arrêtés et autres documents relatifs aux dossiers qu'il gère.
Art. 4.Le directeur d'encadrement Personnel et Organisation ou en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire de niveau A, désigné par lui est autorisé à :
1)fixer le programme d'accueil et de formation;
2)signer, amender et résilier les contrats de travail des agents contractuels pour l'administration centrale et pour les représentations permanentes en Belgique, après accord de principe donné par le Ministre;
3)recevoir les demandes de mutation;
4)saisir les chambres de recours et notifier les décisions audites chambres et à l'agent;
5)fixer et octroyer des indemnités d'installation, des indemnités de délais, des avances sur les indemnités de poste, des interventions dans les frais scolaires, des suppléments d'indemnités de poste en compensation de frais de logement ou de transport;
6)fixer et octroyer les indemnités, avances et secours octroyés en vertu de l'Arrêté du Régent du 8 septembre 1948 concernant le service social;
7)adapter les indemnités de postes déjà fixées par le Ministre en fonction du changement de composition de la famille des agents;
8)contrôler les dépenses résultant de prestations effectuées en dehors des heures normales de service;
9)recevoir l'information du conseiller en prévention qu'un membre du personnel a déposé plainte pour acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Art. 5.Le chef de la Direction du Personnel de l'administration centrale ou l'agent désigné par lui est autorisé à :
1)prendre des décisions relatives à l'exécution de statut pécuniaire de tous les membres du personnel de l'administration centrale;
2)rédiger les rapports de stage trimestriels et le rapport final pour les stagiaires de niveau A;
3)signer les attestations d'appartenance au personnel du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les états de service, les fiches de traitement et les convocations devant le Service de santé administratif.
Art. 6.Le chef de la Direction du personnel extérieur ou l'agent désigné par lui est autorisé à :
1)prendre des décisions relatives à l'exécution du statut pécuniaire de tous les agents des carrières extérieures;
2)prendre les décisions relatives au recrutement et à la démission des agents contractuels, recrutés localement pour les postes diplomatiques et consulaires ainsi que pour les bureaux de coopération hors la Belgique;
3)signer les attestations d'appartenance au personnel du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les états de service, les fiches de traitement et les convocations devant le Service de santé administratif;
4)autoriser les voyages de service hors de la juridiction aux membres du personnel en fonction dans les postes diplomatiques et consulaires, les représentations permanentes et les bureaux de coopération;
5)accorder aux membres du personnel, en fonction à l'étranger, l'autorisation de rentrer en congé en Belgique aux frais de l'Etat, à l'exception des chefs de poste.
Art. 7.Le chef du Service Protocole et Sécurité est autorisé à :
1)déterminer la griffe du Ministre et le sceau du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement à apposer sur les brevets;
2)signer les attestations d'autorisation de port de décorations étrangères délivrées à des Belges ainsi que des attestations tenant lieu de duplicata de brevets perdus ou détruits;
3)donner des avis sur les dossiers de demande de changement ou d'adjonction de nom traités par le SPF Justice.
Art. 8.Le chef du Service de l'expédition ou le fonctionnaire nominativement désigné à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement est habilité à signer pour réception des exploits d'huissier.
Art. 9.Le Directeur général des Affaires consulaires et les chefs des Directions Assistance d'urgence et affaires judiciaires, Circulation des personnes et Droit des personnes, chacun pour ce qui concerne ses compétences, sont autorisés à prendre toutes les décisions prévues dans les articles 10 à 15 inclus.
Art. 10.Le chef de service et les membres du personnel du Service Légalisations sont autorisés à légaliser des signatures et à apposer l'apostille sur les documents du ressort de l'administration centrale du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Art. 11.Le chef de service et les membres du personnel du Service Visa sont autorisés à signer les visas dans les passeports diplomatiques et de service.
Art. 12.Le chef de service et les membres du personnel du Service Passeports et cartes d'identité sont autorisés à délivrer des passeports diplomatiques et de service et des titres de voyage.
Le chef de service et les membres du personnel du Service Passeports et cartes d'identité et les membres de l'équipe de garde spéciale sont autorisés à délivrer des passeports provisoires.
Art. 13.Les chefs de service et les membres du personnel des Services Droit de la famille et état civil et Nationalité sont autorisés à signer des copies conformes d'actes de l'état civil et de nationalité, dressés par les agents diplomatiques ou consulaires et d'actes déposés au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Art. 14.Les chefs de service et les membres du personnel des Services Droit de la famille et état civil et Nationalité sont autorisés à coter et parapher les registres destinés aux actes de l'état civil et de nationalité, dressés par les agents diplomatiques et consulaires.
Art. 15.Le chef de service et les membres du personnel du Service Coopération judiciaire internationale sont autorisés à délivrer des attestations tenant lieu de certificat de bonne vie et moeurs.
Art. 16.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1998 portant délégation de compétences dans les matières administratives et de chancellerie au Secrétaire général et à certains agents du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 15 septembre 1999, 17 juillet 2001 et 25 juin 2003 est abrogé.
Art. 17.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 18.Le Président du Comité de Direction est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 2006.
K. DE GUCHT.