Texte 2006015038
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention générale de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la République unie de Tanzanie, signée à Dar Es Salaam le 16 octobre 2002, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3.
Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la Coopération au développement ou par une autre personne mandatée à cet effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles détermineront.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre de la Coopération au Développement,
A. DE DECKER
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Convention générale de coopération entre la République Unie de Tanzanie et le Royaume de Belgique, signée à Dar Es Salaam le 16 octobre 2002.
(Pour la Convention, voir 2002-10-16/37).