Texte 2006015011
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts entre le Royaume de Belgique et Anguilla, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Anguilla le 17 novembre 2004, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La retenue à la source visée à l'article 5 de la Convention correspond, en ce qui concerne la Belgique, à la retenue à la source, dénommée " prélèvement pour l'Etat de résidence ", visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier. Les modalités d'application de cette retenue à la source qui ne sont pas réglées dans la Convention sont réglées conformément aux dispositions du Titre II de ladite loi du 17 mai 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne.
(Pour l'Accord, voir CN : 2004-10-05/33).