Texte 2006014297
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Pour l'exercice budgétaire 2006, une allocation spéciale unique de 2.006.980 euros est octroyée à la Communauté française, de 179.164 euros à la Région wallonne, de 2.797.707 euros à la Communauté flamande et à la Région flamande considérées ensemble, de 28.453 euros à la Région de Bruxelles-Capitale et de 670 euros à la Commission communautaire commune.
§ 2. Le Parlement flamand peut utiliser le montant qui est octroyé à la Communauté flamande et à la Région flamande en vertu du § 1er, pour le financement tant des matières visées à l'articles 39 et 41 de la Constitution que des matières visées aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution.
§ 3. Les montants visés au § 1er sont transmis par le Service public fédéral Finances à l'institution compétente de la communauté, de la région ou de la Commission communautaire commune à la fin du mois au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, 28 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.