Texte 2006014293
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. La présente loi fixe les conditions auxquelles doit satisfaire tout système de télépéage routier visé au § 2 et installé sur le territoire belge pour assurer son interopérabilité avec les systèmes de télépéage installés sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
§ 2. Sans préjudice des compétences des Régions en matière de tarification des infrastructures, de fiscalité, de travaux publics et de transport, la présente loi s'applique à la perception électronique de tous les types de péages, sur l'ensemble du réseau routier belge.
Par dérogation au § 2, alinéa 1er, la présente loi ne s'applique pas :
- aux systèmes de péage dépourvus de dispositifs de perception électronique;
- aux systèmes de péage électronique qui ne requièrent pas l'installation d'un équipement embarqué à bord des véhicules;
- aux systèmes de péage de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences de la présente loi seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient.
Art. 2.[1 ...]1
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(1DRW 2022-06-16/12, art. 37, 003; En vigueur : 15-09-2022)
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(1DCFL 2022-06-03/18, art. 38, 002; En vigueur : 12-07-2022)
Art. 3.§ 1er. Tout nouveau système de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilise une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :
- localisation par satellite;
- communications mobiles selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060);
- micro-ondes de 5,8 GHz.
§ 2. Les opérateurs mettent à la disposition des utilisateurs intéressés un équipement embarqué pouvant fonctionner avec tous les systèmes de télépéage en service dans les Etats membres de l'Union européenne recourant aux technologies visées au § 1er et dans tous les types de véhicules, selon le calendrier établi au § 4. Cet équipement est au minimum interopérable et capable de communiquer avec tous les systèmes en fonction dans les Etats membres et recourant à une ou plusieurs des technologies énumérées au § 1er.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, l'équipement embarqué peut également convenir à d'autres technologies, à condition que cela n'engendre pas de charge supplémentaire pour les usagers et que cela ne soit pas une source de discrimination entre eux. Au besoin, l'équipement embarqué peut aussi être relié au tachygraphe électronique du véhicule.
§ 4. Les opérateurs et les émetteurs de moyens de paiement proposeront le service européen de télépéage à leurs clients selon le calendrier suivant :
- pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes et pour les véhicules autorisés pour le transport de plus de neuf passagers (chauffeur + 8), au plus tard trois ans après qu'auront été prises par la Commission européenne les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage;
- pour tous les autres types de véhicules, au plus tard cinq ans après qu'auront été prises ces mêmes décisions.
Art. 3.
§ 1er. Tout nouveau système de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilise une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :
- localisation par satellite;
- communications mobiles selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060);
- micro-ondes de 5,8 GHz.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
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(1DRW 2022-06-16/12, art. 37, 003; En vigueur : 15-09-2022)
Art. 3.
§ 1er. Tout nouveau système de télépéage mis en service à partir du 1er janvier 2007 utilise une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage :
- localisation par satellite;
- communications mobiles selon la norme GSM-GPRS (référence GSM TS 03.60/23.060);
- micro-ondes de 5,8 GHz.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
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(1DCFL 2022-06-03/18, art. 38, 002; En vigueur : 12-07-2022)
Art. 4.Le traitement des données à caractère personnel nécessaires au fonctionnement du service européen de télépéage s'effectue en conformité avec les normes protégeant les libertés et les droits fondamentaux des personnes, y compris leur vie privée, et dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Art. 5.§ 1er. Le Roi peut arrêter les caractéristiques essentielles auxquelles doivent satisfaire les systèmes et instruments embarqués à bord des véhicules visés par la présente loi de même que les modalités sur base desquelles les opérateurs démontrent le bon fonctionnement des systèmes qu'ils installent et des instruments considérés.
§ 2. Dans ce cas, Il désigne le ou les services chargés de vérifier la conformité de ces systèmes et instruments aux caractéristiques arrêtées en vertu du § 1er. Il peut en outre prévoir un système de délégation dont Il fixe les conditions d'exercice.