Texte 2006014275

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la motocyclette

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
10-1-2007
Numéro
2006014275
Page
737
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-28/42
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2007
Texte modifié
197512010920050141821998014078
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'article 9.1.2.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est remplacé comme suit :

" 9.1.2.2° La où la vitesse est limitée à 50 km par heure ou moins, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B peuvent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers qui s'y trouvent.

Lorsqu'une vitesse supérieure est en vigueur, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B doivent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, lorsqu'elle est présente et praticable.

Toutefois :

- si la piste cyclable est signalée conformément à l'article 69.4.2°, ils doivent l'emprunter;

- si la piste cyclable est signalée conformément à l'article 69.4.3°, ils ne peuvent pas l'emprunter. ".

§ 2. L'article 9.3.2, alinéa 1er, du même arrêté royal est complété par la phrase suivante :

" Le motocycliste circulant sur une chaussée divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de la bande de circulation qu'il occupe. "

Art. 2.Dans la phrase liminaire de l'article 17.2, du même arrêté royal, les mots ", d'un véhicule à moteur à deux roues " sont insérés entre les mots " d'un véhicule attelé " et les mots " ou d'un véhicule à plus de deux roues ".

Art. 3.L'article 23.2. du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué ".

Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, un point 23.4. est ajouté comme suit :

" 23.4. Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. "

Art. 5.L'article 27.3.1.1° du même arrêté est complété par un alinéa, comme suit :

" Lorsque plus d'une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu'une fois pour cet emplacement de stationnement ".

Art. 6.A l'article 70.2.1.3° du même arrêté, le texte du signal E9b est modifié comme suit :

" Stationnement réservé aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus. "

A l'article 70.2.1.3° du même arrêté, un E9i est inséré après l'E9h comme suit :

"

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-01-2007, p. 740).

Stationnement réservé aux motocyclettes "

Art. 7.A l'article 20 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, le paragraphe 2 est modifié comme suit :

" § 2. Le permis de conduire validé pour la catégorie B, délivré depuis deux ans au moins autorise la conduite des véhicules de la catégorie A d'une cylindrée maximale de 125 c m3 et d'une puissance maximale de 11 kW. ".

Dans le même article, un § 3 est inséré comme suit :

" § 3. Le permis de conduire validé pour la catégorie C autorise la conduite de véhicules de la catégorie G; la masse maximale autorisée de la remorque ne peut excéder 750 kg.

Le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1 autorise la conduite de véhicules de la catégorie G, d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7 500 kg; la masse maximale autorisée de la remorque ne peut excéder 750 kg.

Le permis de conduire validé pour la sous-catégorie C1+E autorise la conduite de véhicules de la catégorie G, d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 12 000 kg. "

Art. 8.L'article 24, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" A l'exception des cas visés à l'article 69, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 2, le permis de conduire perd sa validité lorsqu'un autre permis de conduire est délivré à son titulaire. "

Art. 9.L'article 90quater du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans la phrase liminaire de l'article 3, 10° de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, les mots ", d'un véhicule à moteur à deux roues " sont insérés entre les mots " d'un véhicule attelé " et les mots " ou d'un véhicule à plus de deux roues ".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 12.Notre ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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