Texte 2006014271

26 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome [Proximus] dans le cadre de l'implémentation de la gestion électronique des dossiers des employeurs et de l'amélioration de la qualité des services délivrés <Intitulé modifié par L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2006 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-11-2006
Numéro
2006014271
Page
66647
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-26/30
Entrée en vigueur / Effet
30-11-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui sont utilisés pour le projet visé à l'article 2, 3°, du présent arrêté.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 2.- Définition.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" l'IPSS " : l'institution publique de sécurité sociale - Office national de Sécurité sociale;

" le service HR " : le service en charge des Ressources humaines de l'IPSS;

" le projet " : l'implémentation de la gestion électronique des dossiers des employeurs et l'amélioration de la qualité des services délivrés sous laquelle la révision qualitative des processus du travail au niveau des services contrôles;

" le membre du personnel " : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet;

" SELOR " : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

" le service " : le service où le membre du personnel est effectivement employé. Il s'agit du service Logistique ou du service Contrôle;

" convention collective " : la Convention collective ayant trait aux règles de la gestion du personnel de [1 Proximus]1 en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue dans la commission paritaire de [1 Proximus]1 en date du 8 décembre 2005.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 3.- Modalités de l'utilisation.

Art. 3.§ 1er. Pour les membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 qui se sont portés candidats volontairement pour le projet visé à l'article 2, 3°, du présent arrêté, une sélection comparative est organisée par SELOR, en collaboration avec le service HR. Le contenu de cette sélection comparative sera basé sur un profil de compétence et une description de fonction, rédigés par le service HR. Le membre du personnel classé en ordre utile est nommé en tant que stagiaire de l'IPSS. Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par [1 Proximus]1 en application de la convention collective. Les lauréats de cette liste spécifique sont nommés, par priorité, en qualité de stagiaire au sein de l'IPSS en application de l'article 4. Sans préjudice de cette dérogation, le statut des agents de l'Etat est applicable par le biais de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale.

§ 2. L'utilisation du membre du personnel prend fin, en cours du stage, moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande de ce membre du personnel.

Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de [1 Proximus]1, le membre du personnel en reconversion qui réintègre [1 Proximus]1 pendant le stage ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. Le service HR communique à [1 Proximus]1 le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 4.- Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel utilisés.

Section 1ère.- L'IPSS.

Art. 4.Les membres du personnel sont nommés en tant que stagiaires et, au terme du stage, en tant que fonctionnaire, conformément à leur diplôme, ou, s'ils n'ont pas le diplôme demandé, conformément à leur niveau au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1. Ils conservent le bénéfice de leur ancienneté pécuniaire acquise chez [1 Proximus]1.

Il s'agit de 6 membres du personnel de niveau D qui vont être engagés pour l'implémentation de la gestion électronique des dossiers des employeurs et 15 membres du personnel de niveau C et de 9 membres du personnel de niveau D qui vont être engagés pour l'amélioration de la qualité des services délivrés. Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les services effectifs prestés en qualité de membre du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1.

Le niveau comparable dans l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 est :

niveau 4 pour un emploi de niveau D, échelle de traitement DA1;

niveau 3 pour un emploi de niveau D, échelle de traitement DA3;

niveau 2a pour un emploi de niveau C, échelle de traitement CA1.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 5.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du personnel en reconversion conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. [1 Proximus]1 communique au service HR le solde de jours de congé des membres du personnel concernés au lancement du projet.

Le capital jours de maladie du membre de personnel est également transféré au moment de la nomination à titre définitif.

Le capital jours de maladie dont le membre du personnel en disponibilité disposait avant la mise en disponibilité est également transféré au moment de la nomination à titre définitif.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Section 2.- [1 Proximus]1.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 6.Le membre du personnel visé à l'article 3 est, pour la durée de son stage, mis en non-activité dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission par [1 Proximus]1, dans le cas d'un membre du personnel en reconversion.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 7.Dans le mois suivant la nomination du membre du personnel en tant qu'agent de l'IPSS, [1 Proximus]1 verse annuellement au membre du personnel en reconversion une prime de complément salarial convenue dans sa commission paritaire afin de compenser pour trois ans la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent de l'IPSS et sa rémunération brute à [1 Proximus]1.

["1 Proximus"° verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent de l'IPSS et sa rémunération brute à [1 Proximus]1 préalable à la mise en disponibilité.

Cette prime est payée mensuellement par douzième.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 8.[1 Proximus]1 verse au membre du personnel, dans le mois suivant la nomination en tant qu'agent de l'IPSS, la prime unique convenue au sein de sa commission paritaire, différente selon que le membre du personnel se trouvait en reconversion ou en disponibilité chez [1 Proximus]1 avant le début du stage au sein de l'IPSS.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 5.- Nomination à titre définitif des membres du personnel utilisés.

Art. 9.Le membre du personnel qui a réussi son stage, est nommé auprès de l'IPSS conformément à l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale. Dès cet instant, le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et [1 Proximus]1 est dissout de plein droit.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 6.- Situation des coûts salariaux des membres du personnel utilisés.

Art. 10.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont supportés par le budget de l'IPSS. Au cours du mois de la nomination en tant que stagiaire, [1 Proximus]1 verse en une fois l'intervention financière dans les frais de personnel convenue entre elle et le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, sur le compte de l'IPSS.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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