Texte 2006014254
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " centre de diagnostic ", un établissement qui examine l'état d'un véhicule afin d'en donner une description correcte au propriétaire par le biais d'un rapport. Ce rapport porte au moins sur les points énumérés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ci-après l'arrêté royal du 15 mars 1968.
Article 1er.
["1 Dans le pr\233sent arr\234t\233, on entend par : 1\176 centre de diagnostic : un \233tablissement qui examine l'\233tat d'un v\233hicule afin d'en donner une description correcte au propri\233taire par le biais d'un rapport, portant au moins sur les points \233num\233r\233s \224 l'annexe 22 de l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les v\233hicules automobiles et leurs remorques, leurs \233l\233ments ainsi que les accessoires de s\233curit\233, appel\233 ci-apr\232s l'arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 ; 2\176 Ministre : le Ministre flamand charg\233 de la politique en mati\232re de s\233curit\233 routi\232re ; 3\176 D\233partement : le d\233partement vis\233 \224 l'article 28, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande."°
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 138, 002; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 2.Pour être agréé en tant que centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, un centre de diagnostic doit répondre aux conditions suivantes au moment de l'agrément :
1°disposer de la compétence professionnelle et technique requise et assurer aux utilisateurs des services de qualité optimale;
2°disposer au moins de l'équipement nécessaire afin de contrôler les points visés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
3°fournir des garanties d'indépendance : ni le centre de diagnostic ni les personnes qui représentent le centre de diagnostic, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent en exercer une activité dans une entreprise qui exploite des voitures ou une entreprise de construction, réparation, sauf dépannage, ou fourniture de voitures, accessoires ou pièces;
4°s'engager à respecter les directives élaborées par le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses compétences, notamment quant à la forme et au contenu du rapport fourni par le centre.
Art. 2.
Pour être agréé en tant que centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, un centre de diagnostic doit répondre aux conditions suivantes au moment de l'agrément :
1°disposer de la compétence professionnelle et technique requise et assurer aux utilisateurs des services de qualité optimale;
2°disposer au moins de l'équipement nécessaire afin de contrôler les points visés à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
3°fournir des garanties d'indépendance : ni le centre de diagnostic ni les personnes qui représentent le centre de diagnostic, ni ses directeurs, ni son personnel ne peuvent en exercer une activité dans une entreprise qui exploite des voitures ou une entreprise de construction, réparation, sauf dépannage, ou fourniture de voitures, accessoires ou pièces;
4°s'engager à respecter les directives élaborées par le [1 Ministre]1, notamment quant à la forme et au contenu du rapport fourni par le centre.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 139, 002; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 3.La demande d'agrément est introduite chez le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses compétences. Lors de la demande d'agrément, il faut au moins communiquer les informations prouvant qu'au moment de l'agrément, il sera satisfait à chacune des conditions visée à l'article 2.
La vérification de la compétence professionnelle et technique du demandeur ainsi que la vérification que ce dernier dispose de l'équipement nécessaire sont effectués par les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 3.
La demande d'agrément est introduite chez le [1 Ministre]1. Lors de la demande d'agrément, il faut au moins communiquer les informations prouvant qu'au moment de l'agrément, il sera satisfait à chacune des conditions visée à l'article 2.
La vérification de la compétence professionnelle et technique du demandeur ainsi que la vérification que ce dernier dispose de l'équipement nécessaire sont effectués par [1 les membres du personnel du Département]1.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 140, 002; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 4.Le centre de diagnostic qui a introduit une demande d'agrément et qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 est agréé pour une période de quatre ans.
Un nouvel agrément est demandé trois mois avant la date d'échéance de l'agrément accordé. Le nouvel agrément est octroyé pour une période de quatre ans pour autant que le centre de diagnostic fournisse la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées à l'article 2.
A chaque centre de diagnostic agréé un numéro d'agrément est octroyé. Le Service public fédéral Mobilité et Transports tient un registre de tous les centres de diagnostic agréés. Le registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.
Art. 4.
Le centre de diagnostic qui a introduit une demande d'agrément et qui satisfait aux conditions visées à l'article 2 est agréé pour une période de quatre ans.
Un nouvel agrément est demandé trois mois avant la date d'échéance de l'agrément accordé. Le nouvel agrément est octroyé pour une période de quatre ans pour autant que le centre de diagnostic fournisse la preuve qu'il continue à satisfaire aux conditions visées à l'article 2.
A chaque centre de diagnostic agréé un numéro d'agrément est octroyé. Le [1 Département]1 tient un registre de tous les centres de diagnostic agréés. Le registre peut prendre la forme d'une banque de données informatisée.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 141, 002; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 5.Les agents du Service public fédéral Mobilité et Transports habilités à cet effet peuvent contrôler les centres de diagnostic agréés à tout moment et à tout endroit.
Art. 5.
Les [1 membres du personnel du Département]1 habilités à cet effet peuvent contrôler les centres de diagnostic agréés à tout moment et à tout endroit.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 142, 002; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 6.Le centre de diagnostic agréé ne peut conserver l'agrément accordé qu'à condition qu'elle satisfasse à tout moment aux conditions visées à l'article 2.
Le Ministre qui a le contrôle technique automobile dans ses compétences peut procéder à toute suspension temporaire, totale ou partielle de l'agrément en tant que centre de diagnostic, après avoir entendu les intéressés, s'il est constaté, dans le cadre ou non des contrôles visés à l'article 5, que le centre de diagnostic agréé ne répond plus aux conditions visées à l'article 2.
Art. 6.
Le centre de diagnostic agréé ne peut conserver l'agrément accordé qu'à condition qu'elle satisfasse à tout moment aux conditions visées à l'article 2.
Le [1 Ministre]1 peut procéder à toute suspension temporaire, totale ou partielle de l'agrément en tant que centre de diagnostic, après avoir entendu les intéressés, s'il est constaté, dans le cadre ou non des contrôles visés à l'article 5, que le centre de diagnostic agréé ne répond plus aux conditions visées à l'article 2.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 143, 002; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 7.La redevance pour la délivrance d'un agrément en tant que centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 s'élève à 250 EUR.
Chaque centre de diagnostic doit, de plus, payer une redevance annuelle de 125 EUR pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de vérification. Les redevances annuelles sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée. Les redevances sont perçues par les Recettes administratives du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 7.
La redevance pour la délivrance d'un agrément en tant que centre de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 s'élève à 250 EUR.
Chaque centre de diagnostic doit, de plus, payer une redevance annuelle de 125 EUR pour couvrir les frais d'administration, de contrôle et de vérification. Les redevances annuelles sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée. Les redevances sont perçues par [1 le Département]1.
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(1AGF 2015-07-10/11, art. 144, 002; En vigueur : 04-09-2015)
Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2006.
Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet arrêté.