Texte 2006014253
Article 1er.L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 26 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité est remplacé comme suit :
" 3° le § 4 est complété par les alinéa suivants :
" Pour ce contrôle, un contrôle supplémentaire selon l'annexe 22 est réalisé, en plus d'un contrôle complet du véhicule.
Toutefois, si un rapport d'un centre de diagnostic agréé, datant de moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique, et portant au moins sur les points visés à l'annexe 22, est présenté, ce contrôle consiste exclusivement en un contrôle complet du véhicule.
Le résultat de ce contrôle est décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le certificat de visite.
La validation de la demande d'immatriculation se fait à condition que le certificat de visite délivré soit conforme à l'article 23decies, § 1er, et que le contrôle supplémentaire ait eu lieu, si requis, selon l'annexe 22. " ".
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2006.
Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.