Texte 2006014231
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, le Chapitre IX abrogé par l'article 51, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 réglementant le transport aérien de marchandises dangereuses, est rétabli dans la rédaction suivante :
" CHAPITRE IX. - Indemnisation et assistance des passagers
Art. 55. Pour ce qui concerne les vols au départ d'aéroports situés sur le territoire belge, ainsi que les vols à destination de ces mêmes aéroports et provenant d'un pays tiers, le directeur général de la Direction générale Transport aérien est chargé de l'application du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.
Le ministre ayant la Direction générale Transport aérien dans ses attributions peut désigner une autre autorité chargée de la mission visée à l'alinéa 1er.
Le directeur général de la Direction générale Transport aérien détermine les règles de procédure nécessaires pour l'application du règlement visé à l'alinéa 1er. "
Art. 2.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.