Texte 2006014215
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui sont utilisés pour le projet visé à l'article 2, 3°, du présent arrêté royal.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 2.- Définition.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :
1°- " le SPF " : le Service fédéral public Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- " l'AFSCA " : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°" le service d'encadrement P&O " : le service d'encadrement Personnel et Organisation du SPF ou de l'AFSCA;
3°" le projet " : le contrôle de l'interdiction de fumer dans les espaces publics, conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 2005 relatif à l'interdiction de fumer dans les espaces publics, d'une part et le contrôle sanitaire Saniport-Aéroport, qui est responsable pour le contrôle sanitaire aux frontières nationales, en exécution du Règlement International Sanitaire de l'Organisation mondiale de la Santé d'autre part;
4°" le membre du personnel " : le membre du personnel statutaire de [1 Proximus]1 qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet;
5°" SELOR " : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;
6°" le service " : le DG Animaux, Végétaux et Alimentation ou le DG Soins de santé primaire et gestion de crise au sein du SPF ou le DG Contrôle au sein de l'AFSCA où le membre du personnel est effectivement employé.
7°" convention collective " : la Convention collective ayant trait aux règles de la gestion du personnel de [1 Proximus]1 en vue de la mise en oeuvre de la première phase de la Conférence au sommet sur l'organisation du travail, conclue à la commission paritaire de [1 Proximus]1 en date du 8 décembre 2005.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 3.- Modalités de l'utilisation.
Art. 3.§ 1er. Pour les membres du personnel de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 qui se sont portés candidats volontairement pour les projets visés à l'article 2, 3°, du présent arrêté, une sélection comparative est organisée par SELOR, en collaboration avec le service d'encadrement P&O. Le contenu de cette sélection comparative sera basé sur un profil de compétence et une description de fonction, rédigés par le service d'encadrement P&O. Le membre du personnel classé en ordre utile est nommé en tant que stagiaire du SPF ou de l'AFSCA.
Pour chaque sélection, il est établi une liste spécifique des lauréats ayant été mis en disponibilité par [1 Proximus]1 en application de la convention collective. Les lauréats de cette liste spécifique sont nommés, par priorité, en qualité de stagiaire au sein du SPF ou de l'AFSCA en application de l'article 4. Sans préjudice de cette dérogation, le statut des agents de l'Etat est applicable. Pour les membres du personnel de l'AFSCA le statut des agents de l'Etat est applicable par le biais de l'Arrêté royal du 3 février 2003 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'AFSCA et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. L'utilisation du membre du personnel prend fin, en cours du stage, moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande de ce membre du personnel.
Par dérogation à l'article 3, § 2, du règlement des absences du personnel de [1 Proximus]1, le membre du personnel en reconversion qui réintègre [1 Proximus]1 pendant le stage ou à la fin du congé pour mission, conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. Le service d'encadrement P&O communique à [1 Proximus]1 le solde de jours de congé des membres du personnel concernés à la fin de l'utilisation.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 4.- Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel utilisés.
Section 1ère.- Le SPF et l'AFSCA.
Art. 4.Les membres du personnel sont nommés en tant que stagiaires et, au terme du stage, en tant que fonctionnaire, conformément à leur diplôme, ou, s'ils n'ont pas le diplôme demandé, conformément à leur niveau au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1. Ils conservent le bénéfice de leur ancienneté pécuniaire acquise chez [1 Proximus]1.
Il s'agit de 20 membres du personnel de niveau B avec échelle de traitement BT1 pour le projet contrôle de l'interdiction de fumer dans les espaces publics et de 3 membres du personnel de niveau C avec échelle de traitement CA1 pour le projet contrôle sanitaire " Saniport " - Aéroport. Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les services effectifs prestés en qualité de membre du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein de l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1.
Le niveau comparable dans l'entreprise publique autonome [1 Proximus]1 est le niveau 2B pour un emploi de niveau B et le niveau 2A pour un emploi de niveau C.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 5.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du personnel en reconversion conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris. [1 Proximus]1 communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de congé des membres du personnel concernés au lancement du projet.
Le capital jours de maladie du membre de personnel est également transféré au moment de la nomination à titre définitif.
Le capital jours de maladie dont le membre du personnel en disponibilité disposait avant la mise en disponibilité est également transféré au moment de la nomination à titre définitif.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Section 2.- [1 Proximus]1.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 6.Le membre du personnel visé à l'article 3 est, pour la durée de son stage, mis en non-activité dans le cas d'un membre du personnel mis en disponibilité ou mis en congé pour mission par [1 Proximus]1, dans le cas d'un membre du personnel en reconversion.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 7.Dans le mois suivant la nomination du membre du personnel en tant qu'agent du SPF ou de l'AFSCA, [1 Proximus]1, verse, annuellement, au membre du personnel en reconversion une prime de complément salarial convenue dans sa commission paritaire afin de compenser pour trois ans la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent du SPF ou de l'AFSCA et sa rémunération brute à [1 Proximus]1.
["1 Proximus"° verse au membre du personnel qui a été mis en disponibilité conformément à la convention collective une prime de complément salarial, selon les modalités convenues dans sa commission paritaire, afin de compenser pour douze mois la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent du SPF ou de l'AFSCA et sa rémunération brute à [1 Proximus]1 préalable à la mise en disponibilité.
Cette prime est payée mensuellement par douzième.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 8.[1 Proximus]1 verse au membre du personnel, dans le mois suivant la nomination en tant qu'agent du SPF ou de l'AFSCA, la prime unique convenue au sein de sa commission paritaire, différente selon que le membre du personnel se trouvait en reconversion ou en disponibilité chez [1 Proximus]1 avant le début du stage au SPF ou à l'AFSCA..
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 5.- Nomination à titre définitif des membres du personnel utilisés.
Art. 9.Le membre du personnel qui a réussi son stage, est nommé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, auprès du SPF ou de l'AFSCA. Dès cet instant, le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et [1 Proximus]1 est dissout de plein droit.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 6.- Situation des coûts salariaux des membres du personnel utilisés.
Art. 10.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont supportés par le budget du SPF ou de l'AFSCA. Au cours du mois de la nomination en tant que stagiaire, [1 Proximus]1 verse en une fois l'intervention financière dans les frais de personnel convenue entre elle et le Secrétaire aux Entreprises publiques, sur le compte du Trésor.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.