Texte 2006014198

1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
6-9-2006
Numéro
2006014198
Page
45309
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-01/36
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2006
Texte modifié
20040140971968031501
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2005, les mots " catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D et D+E " sont remplacés par les mots " catégories A3, A, B, B+E, C, C+E, D, D+E et G ".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les mots " et 15° " sont remplacés par les mots ", 15° et 16° ".

Art. 3.L'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit :

" G : véhicules de la catégorie G ".

Art. 4.A l'article 18, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, 3°, texte néerlandais, les mots " of van de koppeling " sont remplacés par les mots ", van de koppeling of van het gaspedaal ";

au § 3, 2°, texte néerlandais, les mots " of van de koppeling " sont remplacés par les mots ", van de koppeling of van het gaspedaal ";

un § 6 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 6. Les véhicules de la catégorie G doivent être munis à l'arrière d'un panonceau portant l'inscription " auto-école " suivi du numéro d'agrément de l'école de conduite. "

Art. 5.L'article 22, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :

" L'enseignement pratique de la conduite des véhicules de la catégorie G peut être donné à bord d'un véhicule, fourni par le candidat et qui répond aux conditions de l'article 18, § 6, et de l'article 19 ".

Art. 6.A l'article 24, alinéa 3, du même arrêté, les mots " catégorie B " sont remplacés par les mots " catégorie B et G ".

Art. 7.L'article 48 du même arrêté est complété par un § 9, rédigé comme suit :

" § 9. Les écoles de conduite agréées avant le 1er décembre 2004 peuvent dispenser l'enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie G aux conditions prévues au présent arrêté.

Elles ne doivent disposer d'un terrain d'entraînement approuvé pour la catégorie G que si l'examen pratique est organisé dans l'école de conduite. ".

Art. 8.L'annexe 1re, alinéa 3, du même arrêté est complétée comme suit :

" Catégorie d'enseignement G

- Cônes

- Barrière amovible. "

Art. 9.A l'article 23ter, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2006, les mots ", autres que les tracteurs agricoles " sont insérés entre les mots " affectés à la conduite automobile " et les mots " les véhicules ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2006.

Art. 11.Notre Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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