Texte 2006014187

1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2006 et mise à jour au 03-08-2018)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
6-9-2006
Numéro
2006014187
Page
45286
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-01/34
Entrée en vigueur / Effet
08-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. En application de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par la directive 2003/26/CE du 3 avril 2003, les agents de contrôle chargés d'un mandat de la police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ci-après nommés " contrôleurs ", sont chargés de l'exécution des contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

§ 2. Les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'appareillage et les engins de contrôle sont approuvées par le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ou son délégué.

L'appareillage et les engins de contrôle sont vérifiés au moins une fois par an par une institution de contrôle agréée, désignée par le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ou son délégué.

Article 1er.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018)

Article 1er.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Article 1er..

En application de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par la directive 2003/26/CE du 3 avril 2003, [1 les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel]1 et le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ci-après nommés " contrôleurs ", sont chargés de l'exécution des contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

§ 2. Les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'appareillage et les engins de contrôle sont approuvées par [1 le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]1 ou son délégué.

L'appareillage et les engins de contrôle sont vérifiés au moins une fois par an par une institution de contrôle agréée, désignée par [1 le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]1 ou son délégué.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 135, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 2.Les contrôles techniques routiers, visés à l'article 1er du présent arrêté, concernent :

a)les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers comportant plus de 8 places assises, hormis celle du conducteur;

b)les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et

c)les remorques, y compris les semi-remorques, ayant une masse maximale de plus de 3,5 tonnes.

Ils sont exécutés sans discrimination sur la base de la nationalité du conducteur ou du pays dans lequel est immatriculé ou mis en circulation le véhicule utilitaire et en tenant compte de la nécessité de limiter au minimum les frais et le retard des conducteurs et des entreprises.

Art. 2.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 2.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Art. 3.§ 1er. Le contrôle technique se compose d'un ou de plusieurs des éléments suivants;

l'inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule utilitaire à l'arrêt;

le contrôle, soit du rapport de contrôle technique routier, tel que visé à l'article 4 du présent arrêté et rédigé dans le courant des trois derniers mois, soit des documents sur lesquels apparaisse la correspondance avec les prescriptions techniques qui sont d'application sur le véhicule, et plus particulièrement, pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un Etat membre, le contrôle du document qui atteste que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques;

l'inspection visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection porte sur un ou plusieurs des points énumérés à l'annexe 1re, point 10, du présent arrêté. L'inspection des freins et des émissions d'échappement est effectuée conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 2. Les contrôleurs, avant de procéder à une inspection portant sur les points énumérés à l'annexe 1, point 10, du présent arrêté, prennent en considération le dernier document qui prouve que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et/ou un rapport récent de contrôle technique routier ou tout autre document de sécurité délivré par une institution agréée qui est éventuellement présenté par le conducteur en mouvement.

Lorsque ces documents fournissent la preuve qu'une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur l'un des points énumérés à l'annexe 1, point 10, ce point n'est pas contrôlé de nouveau, sauf dans le cas où cela serait justifié notamment quand un ou plusieurs défauts sont constatés visuellement ou quand l'état général du véhicule fait supposer que le véhicule ne satisfait pas aux prescriptions qui sont d'application sur le véhicule.

Si aucun des documents précités n'est présenté, l'inspection visée au § 1er, 3° est alors effectuée dans tous les cas.

Art. 3.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 3.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Art. 4.§ 1er. Le rapport de contrôle technique routier relatif à l'inspection visée à l'article 3, § 1er, 3° du présent arrêté est rédigé par le contrôleur qui a effectué le contrôle ou à la demande duquel le contrôle a été effectué.

Le modèle de ce rapport est repris à l'annexe 1 du présent arrêté et comporte au point 10 une liste des points qui peuvent faire l'objet de contrôles.

Le contrôleur coche les cases correspondantes.

Le rapport, une fois rempli, est remis au conducteur du véhicule.

§ 2. [1 Les contrôleurs peuvent, s'ils estiment que l'étendue des défauts d'entretien du véhicule utilitaire ou l'adaptation ou la modification apportée au véhicule peut poser un risque de sécurité :

1)pour autant qu'un examen plus approfondi n'est pas justifié, suspendre temporairement l'utilisation du véhicule, éventuellement par le retrait des documents de bord, y compris les licences de transport éventuellement exigées. Cette suspension prend fin lorsque le contrôleur constate que l'on a remédié au risque visé par cette suspension.

2)pour autant qu'un examen plus approfondi est justifié, soumettre le véhicule utilitaire à un contrôle plus élaboré dans une station de contrôle d'un organisme agréé, visé à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, située à la proximité. S'il est clair que lors de ce contrôle, le véhicule manifeste des défauts qui présentent un risque sérieux pour les occupants ou les autres usagers de la route, on peut, sur l'initiative du contrôleur, procéder à la suspension visée à 1.]1

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(1AR 2011-09-12/35, art. 1, 002; En vigueur : 03-12-2011)

Art. 4.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 4.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Art. 5.Tout les deux ans, avant le 31 mars, la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports communique à la Commission européenne les données recueillies sur les deux années précédentes concernant les véhicules utilitaires contrôlés, classés par catégorie de véhicules, conformément à l'annexe 1, point 6, du présent arrêté et selon le pays d'immatriculation, ainsi que les points contrôlés et les défauts constatés sur la base de l'annexe 1, point 10, du présent arrêté.

La première distribution de données couvre une période de deux ans commençant le 8 septembre 2006.

Art. 5.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 5.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 5..

Tout les deux ans, avant le 31 mars, [1 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,]1 communique à la Commission européenne les données recueillies sur les deux années précédentes concernant les véhicules utilitaires contrôlés, classés par catégorie de véhicules, conformément à l'annexe 1, point 6, du présent arrêté et selon le pays d'immatriculation, ainsi que les points contrôlés et les défauts constatés sur la base de l'annexe 1, point 10, du présent arrêté.

La première distribution de données couvre une période de deux ans commençant le 8 septembre 2006.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 136, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 6.§ 1er. La Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports accorde l'assistance nécessaire aux autres Etats membres et leur communique, conformément à l'article 7 de la directive 2000/30/CE mentionnée, les données exigées.

Les défauts graves aux véhicules utilitaires ayant une plaque d'immatriculation étrangère, notamment ceux ayant engendré la suspension d'utilisation, sont signalés aux autorités compétentes de l'Etat membre d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire sur la base du modèle de rapport de contrôle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Si, conformément à l'article 7, deuxième alinéa, de la directive précitée, une instance étrangère compétente ou un contrôleur d'un autre Etat membre estime que le défaut d'entretien constaté sur un véhicule utilitaire immatriculé en Belgique présente un risque de sécurité grave et justifie rapidement un examen plus approfondi, le véhicule utilitaire peut être soumis à un contrôle technique en Belgique. Sous réserve de ce qui est déterminé ci-après, les mêmes règles sont valables pour ce contrôle que celles pour les contrôles visés à l'article 23sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. La non-présentation du véhicule y afférent dans le délai fixé a pour conséquence que le véhicule n'est plus couvert par un certificat de contrôle valable.

§ 3. La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports évalue chaque requête qui lui est transmise par une instance étrangère et transmet, si nécessaire, cette requête à une institution agréée conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

La Direction générale Mobilité et Sécurité Routière du Service Public fédéral Mobilité et Transports met au courant l'institution compétente de l'Etat membre qui a constaté les défauts des mesures prises.

§ 4. Lorsqu'une requête est transmise à une institution agréée conformément à l'arrêté précité, la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports convoque par lettre recommandée le titulaire du véhicule à faire effectuer un contrôle complet du véhicule dans les quinze jours à compter de la réception de ladite lettre. L'institution communique le résultat de ce contrôle à la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 6.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 6.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Art. 6.

§ 1er. [1 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,]1 accorde l'assistance nécessaire aux autres Etats membres et leur communique, conformément à l'article 7 de la directive 2000/30/CE mentionnée, les données exigées.

Les défauts graves aux véhicules utilitaires ayant une plaque d'immatriculation étrangère, notamment ceux ayant engendré la suspension d'utilisation, sont signalés aux autorités compétentes de l'Etat membre d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire sur la base du modèle de rapport de contrôle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

§ 2. Si, conformément à l'article 7, deuxième alinéa, de la directive précitée, une instance étrangère compétente ou un contrôleur d'un autre Etat membre estime que le défaut d'entretien constaté sur un véhicule utilitaire immatriculé en Belgique présente un risque de sécurité grave et justifie rapidement un examen plus approfondi, le véhicule utilitaire peut être soumis à un contrôle technique en Belgique. Sous réserve de ce qui est déterminé ci-après, les mêmes règles sont valables pour ce contrôle que celles pour les contrôles visés à l'article 23sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. La non-présentation du véhicule y afférent dans le délai fixé a pour conséquence que le véhicule n'est plus couvert par un certificat de contrôle valable.

§ 3. [2 Le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,]2 évalue chaque requête qui lui est transmise par une instance étrangère et transmet, si nécessaire, cette requête à une institution agréée conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

["2 Le D\233partement vis\233 \224 l'article 28, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande,"° met au courant l'institution compétente de l'Etat membre qui a constaté les défauts des mesures prises.

§ 4. Lorsqu'une requête est transmise à une institution agréée conformément à l'arrêté précité, [2 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande,]2 convoque par lettre recommandée le titulaire du véhicule à faire effectuer un contrôle complet du véhicule dans les quinze jours à compter de la réception de ladite lettre. L'institution communique le résultat de ce contrôle à [2 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]2.

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 136, 004; En vigueur : 04-09-2015)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 137, 004; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 7.Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Art. 7.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 7.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 8.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Modèle de rapport de contrôle technique routier comportant une liste des points faisant l'objet du contrôle.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-09-2006, p. 45291-45292).

Remplacé par :

<AR 2012-04-22/06, art. 2, 003; En vigueur : 19-05-2012, voir M.B. du 09-05-2012, p. 27306-27307>

Art. N1.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N1.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

Art. N2.Annexe II.- MODALITES CONCERNANT LES ESSAIS ET/OU CONTROLES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE FREINAGE ET LES EMISSIONS D'ECHAPPEMENT.

Remplacé par :

<AR 2012-04-22/06, art. 2, 003; En vigueur : 19-05-2012, voir M.B. du 09-05-2012, p. 27306-27307>

Art. N2.[1 ...]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 22, 006; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N1._REGION_WALLONNE.

<Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 20, 005; En vigueur : 20-05-2018>

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