Texte 2006014186

1 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2023-04-13/15, art. 27, 010; En vigueur : 30-04-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2006 et mise à jour au 20-03-2024)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
6-9-2006
Numéro
2006014186
Page
45297
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-01/35
Entrée en vigueur / Effet
08-09-2006
Texte modifié
200301430119970140832000014182
belgiquelex

Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale.

Article 1er.

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale.

["1 Les contr\244leurs routiers vis\233s \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 1er f\233vrier 2023 relatif au contr\244le routier peuvent \233galement \234tre commissionn\233s par le procureur g\233n\233ral pr\232s la Cour d'appel pour l'application de la proc\233dure faisant l'objet du pr\233sent arr\234t\233, et ce dans les limites de leurs comp\233tences."°

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(1ARR 2024-03-07/14, art. 3, 012; En vigueur : 30-03-2024)

Article 1er.

Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale.

["1 Pour l'application de la proc\233dure vis\233e au pr\233sent arr\234t\233, les inspecteurs des routes, vis\233s \224 l'article 16 du d\233cret du 3 mai 2013 relatif \224 la protection de l'infrastructure routi\232re dans le cas du transport routier exceptionnel, sont \233galement autoris\233s."°

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(1AGF 2015-07-10/11, art. 134, 006; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 2.[1 Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions reprises à l'annexe 2 du présent arrêté aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constatées lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la perception, par infraction, des sommes mentionnées dans la même annexe.]1

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(1AR 2011-09-12/35, art. 2, 003; En vigueur : 03-12-2011)

Art. 3.[1 Le Total des sommes à percevoir prévues à l'annexe 2 ne peut dépasser [2 3.300 EUR]2 à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à [2 6.600 EUR]2 pour les infractions mentionnées dans les points 1c, 2i, 3d, et 3e de l'annexe 2. ]1

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(1AR 2011-09-12/35, art. 3, 003; En vigueur : 03-12-2011)

(2AR 2013-07-19/77, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.[1 Le total des sommes à percevoir visées à l'annexe 2 ne peut dépasser 3500 euros à charge du même contrevenant. Ce total s'élève à 7000 euros pour les infractions visées aux points 0.3.c), 7.10.a), 7.10.b), 7.10.g), 7.10.h), 7.10.i), 8.2.1.1.d), 8.2.2.1.e) et 10 de l'annexe 2. ]1

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(1AGF 2018-03-02/08, art. 18, 009; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 3.[1 Le total des sommes à percevoir prévues à l'annexe 2 ne peut dépasser 3.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 7.000 EUR pour les infractions mentionnées dans les 4° et 5° de l'annexe 2.]1

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 19, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 3.

["1 Le total des sommes \224 percevoir pr\233vues \224 l'annexe 2 ne peut d\233passer 3.500 EUR \224 charge d'un m\234me auteur d'infraction. Ce total s'\233l\232ve \224 7.000 EUR pour les infractions mentionn\233es dans les 4\176 et 5\176 de l'annexe 2."°

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(1ARW 2017-07-06/39, art. 17, 007; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 4.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal si la somme n'a pas été perçue au moment de la constatation de l'infraction.

§ 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en liquide

1.1. Le paiement en liquide n'est d'application que pour les personnes qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis au contrevenant.

1.2. La somme est payée en euros à l'aide de billets de banque et, le cas échéant, à l'aide de pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit

2.1. Le paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit est d'application pour les personnes qui ont ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis au contrevenant avec une preuve de l'exécution du paiement.

2.2. La somme à percevoir est toujours exprimée en euros.

3. Paiement par virement [1 ...]1

3.1 Le paiement par virement [1 ...]1 n'est d'application que pour les personnes qui ont un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis au contrevenant.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis au contrevenant en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document comprend les éléments qui sont repris dans le modèle prévu en annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

["1 ..."°

3.3. Le paiement par virement [1 ...]1 est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. [1 La communication structurée est mentionnée en communication du virement.]1

La date de paiement de l'opération par l'organisme bancaire fait foi.

3.5. [1 ...]1

3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

§ 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.

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(1AR 2013-02-27/05, art. 13, 004; En vigueur : 10-09-2013)

Art. 5.§ 1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

["2 Le total des sommes \224 consigner sur place ne peut d\233passer 3.300 EUR \224 charge d'un m\234me auteur d'infraction. Ce total s'\233l\232ve \224 6.600 EUR pour les infractions mentionn\233es dans les points 1c, 2i, 3d, et 3e de l'annexe 2."°

["1 alin\233as 3 et 4 abrog\233s"°

§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§ 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2 est d'application en cas de consignation d'une somme.

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(1AR 2009-10-09/03, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2009)

(2AR 2013-07-19/77, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.

§ 1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

["3 Le total des sommes \224 consigner sur place ne peut d\233passer 3500 euros \224 charge du m\234me contrevenant. Ce total s'\233l\232ve \224 7000 euros pour les infractions vis\233es aux points 0.3.c), 7.10.a), 7.10.b), 7.10.g), 7.10.h), 7.10.i), 8.2.1.1.d), 8.2.2.1.e) et 10 de l'annexe 2."°

["1 alin\233as 3 et 4 abrog\233s"°

§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§ 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2 est d'application en cas de consignation d'une somme.

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(1AR 2009-10-09/03, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2009)

(2AR 2013-07-19/77, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2014)

(3AGF 2018-03-02/08, art. 19, 009; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 5.

§ 1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

["3 Le total des sommes \224 consigner sur place ne peut d\233passer 3.500 EUR \224 charge d'un m\234me auteur d'infraction. Ce total s'\233l\232ve \224 7.000 EUR pour les infractions mentionn\233es dans les 4\176 et 5\176 de l'annexe 2."°

["1 alin\233as 3 et 4 abrog\233s"°

§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§ 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2 est d'application en cas de consignation d'une somme.

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(1AR 2009-10-09/03, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2009)

(2AR 2013-07-19/77, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2014)

(3ARR 2018-07-19/14, art. 20, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 5.

§ 1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.

["2[3 Le total des sommes \224 consigner sur place ne peut d\233passer 3.500 EUR \224 charge d'un m\234me auteur d'infraction. Ce total s'\233l\232ve \224 7.000 EUR pour les infractions mentionn\233es dans les 4\176 et 5\176 de l'annexe 2."° ]2

["1 alin\233as 3 et 4 abrog\233s"°

§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.

§ 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2 est d'application en cas de consignation d'une somme.

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(1AR 2009-10-09/03, art. 4, 002; En vigueur : 23-10-2009)

(2AR 2013-07-19/77, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2014)

(3ARW 2017-07-06/39, art. 18, 007; En vigueur : 20-05-2018)

Art. 6.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.

Art. 7.Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 3 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

Art. 8.Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.

Art. 9.L'article 5, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives est remplacé comme suit :

" Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. "

Art. 10.L'article 6, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2006, est remplacé comme suit :

" Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. "

Art. 11.L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution est complété comme suit :

" Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois "

Art. 12.L'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route peuvent continuer à être utilisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les mots " conditions techniques véhicules utilitaires ".

Art. 13.Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Art. 14.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Formulaire remplaçant l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-09-2006, p. 45306-45308).

<Erratum, M.B. 29.11.2006, Ed. 2, p. 66232-66240>

Art. N2.[1 Annexe 2. - Liste des sommes à percevoir

InfractionsRéglementationSomme à percevoir(exprimée en EUR)
1.Contrôle technique du véhicule (Directive 2009/40/CE)
1a.Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable d'où il ressort que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique prescrit par la Directive 2009/40/CE.AR du 15 mars 1968 (2), art. 24.990
1b.Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence a été prouvée immédiatement.AR du 15 mars 1968, art. 24.55
1c.Le certificat de visite présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites.AR du 15 mars 1968, art. 24.1.980
2.Recherche des défauts d'entretien
Lors du contrôle du véhicule les défauts suivants ont été constatés :
2a.Défauts du dispositif de freinage et de ses éléments :
- une différence de plus de 30 % dans l'effort de freinage entre la (les) roue(s) de droite et de gauche sur le même essieu.AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15.(1)
- le véhicule ou une partie d'un véhicule articulé a une efficacité de freinage insuffisante (y compris le frein à main).AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15.660
- les freins du véhicule ou d'une partie d'un véhicule articulé ne sont pas connectés.AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15.660
- disque de frein excessivement usé.AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15.660
- disque de frein cassé ou fenduAR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15.(1)
- conduites, câbles ou plaquettes de frein excessivement usés, endommagés, défectueux ou mal fixés, réservoir d'air comprimé en mauvais état ou mal fixé, ou réparation inappropriée d'un élément du système de freinage.AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15.330
- absence ou mauvais fonctionnement de pièces de freinage ou modification d'un élément du système de freinage.AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15.1.100
- fuite(s) dans les conduites de frein ou dans le réservoir d'air comprimé; roue serrante ou bloquée.AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15.(1)
2b.Défauts aux feux et aux équipements d'éclairage et signalisation :
- un ou plusieurs feux-position avant, feux-stop, feux-position arrière, feux-encombrement, feux de position latérale, feux indicateur de direction ou autre feux sont défectueux.AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15.(1)
- les dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires du véhicule ne sont pas conformes aux prescriptions techniques ou un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation non-réglementaire a été installé sur le véhicule.AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15.110
2c.Jantes et pneumatiques :
- le montage des jantes et des pneumatiques n'est pas conforme aux prescriptions techniques.AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15.330
- des manquements en particulier des fissures, des bulles, des bandes de roulement détachées, sont constatés aux jantes et aux pneumatiques.AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15.(1)
- la profondeur du profil des pneumatiques n'est plus conforme aux prescriptions techniques.AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15.330
2d.Direction : un défaut à l'installation de direction a été constaté.AR du 15 mars 1968, le point 2 de l'annexe 15.(1)
2e.Suspension : des défauts ont été constatés à la suspension.AR du 15 mars 1968, le point 5.3 de l'annexe 15.(1)
2f.Châssis :
- constatation de fissures, de déformations ou de corrosion sérieuse sur les longerons principaux ou d'autres éléments porteurs du châssis; une réparation ou une modification inappropriée ou non-réglementaire a été apportée au châssis.AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.1.100
- un défaut au dispositif d'accouplement a été constaté. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.660
2g.Echappement :
- un défaut est constaté à l'échappement (y compris la fixation).AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.(1)
- l'installation du système d'échappement n'est pas conforme aux prescriptions techniques.AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.110
- l'opacité des gaz d'échappement (diesel) dépasse la limite maximale.AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.220
- émissions de gaz (essence, gaz naturel ou LPG) dépassent la limite maximale.AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.220
2h.Fuites :
- fuites aux conduites de carburant, de liquide réfrigérant ou d'huile.AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.(1)
- fuites au réservoir de carburant ou d'huile.AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.(1)
2i.Le conducteur refuse l'inspection du véhicule.AR du 1 septembre 2006 (3), l'art. 3. 6.600
3.Le limiteur de vitesse
3a.Le véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un état membre de l'EEE n'est pas équipé d'un limiteur de vitesse alors qu'il n'en est pas dispensé.AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.1.320
3b.Le limiteur de vitesse n'est pas conforme à la réglementation parce que la plaque du limiteur de vitesse n'est pas valable ou parce que les sceaux sont absents ou irréguliers ou les mesures de protection prises contre une manipulation frauduleuse ne sont pas intactes.AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.1.320
3c.Le limiteur de vitesse fonctionne mal : il n'empêche pas que la vitesse du véhicule dépasse la limite prescrite.AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.1.100
3d.Le limiteur de vitesse a été manipulé frauduleusement avec l'intention d'empêcher que la vitesse du véhicule soit limitée à la valeur prescrite.AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.2.640
3e.Le conducteur refuse le contrôle du limiteur de vitesse.AR du 1er septembre 2006 (3), l'art. 3.2.640 "

(1) Dans ces cas, l'article 4, § 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger est d'application;

(2) Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;

(3) Arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2013 modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules.]1

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(1AR 2013-07-19/77, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2014)

Art. N2.

["1 Annexe 2. - Liste des sommes \224 percevoirInfractionsR\233glementationSomme \224 percevoir(exprim\233e en EUR)1.Contr\244le technique du v\233hicule (Directive 2009/40/CE)1a.Le conducteur d'un v\233hicule immatricul\233 (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable d'o\249 il ressort que le v\233hicule utilitaire a \233t\233 soumis au contr\244le technique prescrit par la Directive 2009/40/CE.AR du 15 mars 1968 (2), art. 24.9901b.Le conducteur d'un v\233hicule immatricul\233 (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence a \233t\233 prouv\233e imm\233diatement.AR du 15 mars 1968, art. 24.551c.Le certificat de visite pr\233sent\233 est faux, a \233t\233 falsifi\233 ou d\233truit ou les donn\233es y mentionn\233es ont \233t\233 falsifi\233es ou d\233truites.AR du 15 mars 1968, art. 24.1.9802.Recherche des d\233fauts d'entretienLors du contr\244le du v\233hicule les d\233fauts suivants ont \233t\233 constat\233s :2a.D\233fauts du dispositif de freinage et de ses \233l\233ments :- une diff\233rence de plus de 30 % dans l'effort de freinage entre la (les) roue(s) de droite et de gauche sur le m\234me essieu.AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15.(1)- le v\233hicule ou une partie d'un v\233hicule articul\233 a une efficacit\233 de freinage insuffisante (y compris le frein \224 main).AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15.660- les freins du v\233hicule ou d'une partie d'un v\233hicule articul\233 ne sont pas connect\233s.AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15.660- disque de frein excessivement us\233.AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15.660- disque de frein cass\233 ou fenduAR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15.(1)- conduites, c\226bles ou plaquettes de frein excessivement us\233s, endommag\233s, d\233fectueux ou mal fix\233s, r\233servoir d'air comprim\233 en mauvais \233tat ou mal fix\233, ou r\233paration inappropri\233e d'un \233l\233ment du syst\232me de freinage.AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15.330- absence ou mauvais fonctionnement de pi\232ces de freinage ou modification d'un \233l\233ment du syst\232me de freinage.AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15.1.100- fuite(s) dans les conduites de frein ou dans le r\233servoir d'air comprim\233; roue serrante ou bloqu\233e.AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15.(1)2b.D\233fauts aux feux et aux \233quipements d'\233clairage et signalisation :- un ou plusieurs feux-position avant, feux-stop, feux-position arri\232re, feux-encombrement, feux de position lat\233rale, feux indicateur de direction ou autre feux sont d\233fectueux.AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15.(1)- les dispositifs d'\233clairage et de signalisation obligatoires du v\233hicule ne sont pas conformes aux prescriptions techniques ou un dispositif d'\233clairage et/ou de signalisation non-r\233glementaire a \233t\233 install\233 sur le v\233hicule.AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15.1102c.Jantes et pneumatiques : - le montage des jantes et des pneumatiques n'est pas conforme aux prescriptions techniques.AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15.330- des manquements en particulier des fissures, des bulles, des bandes de roulement d\233tach\233es, sont constat\233s aux jantes et aux pneumatiques.AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15.(1)- la profondeur du profil des pneumatiques n'est plus conforme aux prescriptions techniques.AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15.3302d.Direction : un d\233faut \224 l'installation de direction a \233t\233 constat\233.AR du 15 mars 1968, le point 2 de l'annexe 15.(1)2e.Suspension : des d\233fauts ont \233t\233 constat\233s \224 la suspension.AR du 15 mars 1968, le point 5.3 de l'annexe 15.(1)2f.Ch\226ssis :- constatation de fissures, de d\233formations ou de corrosion s\233rieuse sur les longerons principaux ou d'autres \233l\233ments porteurs du ch\226ssis; une r\233paration ou une modification inappropri\233e ou non-r\233glementaire a \233t\233 apport\233e au ch\226ssis.AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.1.100- un d\233faut au dispositif d'accouplement a \233t\233 constat\233. AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.6602g.Echappement :- un d\233faut est constat\233 \224 l'\233chappement (y compris la fixation).AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.(1)- l'installation du syst\232me d'\233chappement n'est pas conforme aux prescriptions techniques.AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.110- l'opacit\233 des gaz d'\233chappement (diesel) d\233passe la limite maximale.AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.220- \233missions de gaz (essence, gaz naturel ou LPG) d\233passent la limite maximale.AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.2202h.Fuites :- fuites aux conduites de carburant, de liquide r\233frig\233rant ou d'huile.AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.(1)- fuites au r\233servoir de carburant ou d'huile.AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.(1)2i.Le conducteur refuse l'inspection du v\233hicule.AR du 1 septembre 2006 (3), l'art. 3. 6.6003.Le limiteur de vitesse3a.Le v\233hicule immatricul\233 ou mis en circulation dans un \233tat membre de l'EEE n'est pas \233quip\233 d'un limiteur de vitesse alors qu'il n'en est pas dispens\233.AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.1.3203b.Le limiteur de vitesse n'est pas conforme \224 la r\233glementation parce que la plaque du limiteur de vitesse n'est pas valable ou parce que les sceaux sont absents ou irr\233guliers ou les mesures de protection prises contre une manipulation frauduleuse ne sont pas intactes.AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.1.3203c.Le limiteur de vitesse fonctionne mal : il n'emp\234che pas que la vitesse du v\233hicule d\233passe la limite prescrite.AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.1.1003d.Le limiteur de vitesse a \233t\233 manipul\233 frauduleusement avec l'intention d'emp\234cher que la vitesse du v\233hicule soit limit\233e \224 la valeur prescrite.AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.2.6403e.Le conducteur refuse le contr\244le du limiteur de vitesse.AR du 1er septembre 2006 (3), l'art. 3.2.640 \"(1) Dans ces cas, l'article 4, \167 2 de l'arr\234t\233 royal modifiant l'arr\234t\233 royal du 1er septembre 2006 instituant le contr\244le technique routier des v\233hicules utilitaires immatricul\233s en Belgique ou \224 l'\233tranger est d'application;(2) Arr\234t\233 royal du 15 mars 1968 portant r\232glement g\233n\233ral sur les conditions techniques auxquelles doivent r\233pondre les v\233hicules automobiles, leurs remorques, leurs \233l\233ments ainsi que leurs accessoires de s\233curit\233;(3) Arr\234t\233 royal du 1er septembre 2006 instituant le contr\244le technique routier des v\233hicules utilitaires immatricul\233s en Belgique ou \224 l'\233tranger.Vu pour \234tre annex\233 \224 Notre arr\234t\233 du 19 juillet 2013 modifiant les arr\234t\233s royaux relatifs \224 la perception et \224 la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en mati\232re de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des v\233hicules."°

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(1AR 2013-07-19/77, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2014)

modifié par:

(AGF 2018-03-02/08, art. 20; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N2.[1 Annexe 2]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-08-2018, p. 61477)

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(1ARR 2018-07-19/14, art. 21, 008; En vigueur : 20-05-2018)

Art. N1._REGION_WALLONNE.

["1 ETENDUE DU CONTROLE TECHNIQUE ROUTIER 1. ASPECTS CONTROLES 0) Identification du v\233hicule 1) Equipement de freinage 2) Direction 3) Visibilit\233 4) Eclairage et \233l\233ments du circuit \233lectrique 5) Essieux, roues, pneumatiques et suspension 6) Ch\226ssis et accessoires du ch\226ssis 7) Equipements divers 8) Nuisances 9) Contr\244les suppl\233mentaires pour les v\233hicules de transport de passagers des cat\233gories M2 et M3 2. EXIGENCES DE CONTROLE Les points qui ne peuvent \234tre v\233rifi\233s qu'en utilisant un \233quipement sont marqu\233s d'un E. Les points qui ne peuvent \234tre v\233rifi\233s que dans une certaine mesure sans utiliser d'\233quipement sont marqu\233s d'un + E. Lorsqu'il est indiqu\233 qu'une m\233thode de contr\244le est visuelle, cela signifie que l'inspecteur doit non seulement examiner les points concern\233s mais \233galement, le cas \233ch\233ant, manipuler les \233l\233ments, \233valuer leur bruit ou recourir \224 tout autre moyen de contr\244le appropri\233 sans utiliser d'\233quipement. Les contr\244les techniques routiers peuvent couvrir les points \233num\233r\233s dans le tableau, qui indique les m\233thodes de contr\244le recommand\233es qu'il convient d'utiliser. Aucun \233l\233ment de la pr\233sente annexe n'emp\234che un inspecteur d'employer, le cas \233ch\233ant, des \233quipements suppl\233mentaires tels qu'un pont \233l\233vateur ou une fosse. Les contr\244les sont effectu\233s \224 l'aide de techniques et d'\233quipements couramment disponibles et sans recourir \224 des outils pour d\233monter ou d\233poser une partie du v\233hicule. Le contr\244le peut aussi servir \224 v\233rifier si les pi\232ces et composants de ce v\233hicule correspondent aux exigences en mati\232re de s\233curit\233 et d'environnement qui \233taient en vigueur au moment de la r\233ception ou, selon le cas, de la mise en conformit\233. Lorsque la conception du v\233hicule ne permet pas l'application des m\233thodes de contr\244le \233nonc\233es dans la pr\233sente annexe, le contr\244le est effectu\233 conform\233ment aux m\233thodes de contr\244le recommand\233es accept\233es par les autorit\233s comp\233tentes. Les \" causes de la d\233faillance \" ne s'appliquent pas lorsqu'elles se r\233f\232rent \224 des exigences qui n'\233taient pas pr\233vues par la l\233gislation relative \224 la r\233ception des v\233hicules en vigueur \224 la date de la premi\232re immatriculation ou de la premi\232re mise en circulation, ou \224 des exigences de mise en conformit\233. 3. CONTENU ET METHODES DE CONTROLE, EVALUATION DES DEFAILLANCES DES VEHICULES Le test devrait couvrir les \233l\233ments qui sont consid\233r\233s comme n\233cessaires et pertinents, en prenant en compte en particulier la s\233curit\233 des freins, des pneus, des roues, du ch\226ssis, des nuisances et des m\233thodes recommand\233es \233num\233r\233es dans le tableau suivant. Pour chacun des syst\232mes et composants du v\233hicule faisant l'objet d'un contr\244le, l'\233valuation des d\233faillances est effectu\233e conform\233ment aux crit\232res \233nonc\233s dans le tableau, cas par cas. Les d\233faillances qui ne sont pas \233num\233r\233es dans la pr\233sente annexe sont \233valu\233es en fonction des risques pour la s\233curit\233 routi\232re.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-09-2017, p. 85054)"°

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(1ARW 2017-07-06/39, art. 19, 007; En vigueur : 20-05-2018)

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