Texte 2006014164

5 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
22-8-2006
Numéro
2006014164
Page
41680
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-05/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
1999014187
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " arrêté royal " : l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux marchandises dangereuses de l'ADR qui n'appartiennent pas aux classes 1 et 7.

Art. 3.Les organismes qui sont agréés pour dispenser les formations visées à l'article 10 de l'arrêté royal délivrent une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe, aux candidats qui ont suivi dans l'organisme une ou plusieurs formations.

L'attestation spécifie les formations suivies par le candidat, à savoir la ou les catégories de marchandises dangereuses et les parties de la formation dont il est question à l'article 12 de l'arrêté royal.

Un candidat qui a été absent plus du quart d'une partie d'une formation ne peut pas obtenir d'attestation pour cette partie.

Art. 4.Les demandes en vue d'être agréé comme centre d'examen sont introduites par écrit auprès de la direction transport des marchandises dangereuses du service public fédéral qui a le transport de marchandises dangereuses par route dans ses attributions.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 11er juillet 1999 concernant la qualification professionnelle des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2006.

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Annexe.

Art. N1.ATTESTATION DE FREQUENTATION A LA FORMATION DE CONSEILLER A LA SECURITE.

(Attestation non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 22-08-2006, p. 41682).

Vu pour être annexé à notre arrêté ministériel du 5 juillet 2006 concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7.

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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