Texte 2006014147
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.
Art. 2.A l'article 71 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001 et 4 avril 2003, un signal F 8 est inséré :
" F 8 Tunnel. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32660).
" Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.
La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom. "
Art. 3.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 52 est inséré :
" F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Art. 4.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 52bis est inséré :
" F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Art. 5.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 56 est inséré :
" F 56 Extincteur. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Art. 6.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 62 est inséré :
" F 62 Téléphone d'appel d'urgence. "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Art. 7.A l'article 71 du même arrêté royal, un signal F 98 est inséré :
" F 98 Garage "
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32662).
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.