Texte 2006014123

5 MAI 2006. - Arrêté royal fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
19-6-2006
Numéro
2006014123
Page
30926
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-05/33
Entrée en vigueur / Effet
29-06-2006
Texte modifié
1997014279
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Institut : Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " I.B.P.T. ", tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

partie : une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui offrent des réseaux, des services ou des équipements de télécommunications ou qui sont des opérateurs postaux au sens de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et de ses arrêtés d'exécution.

Chapitre 2.- La procédure de conciliation.

Art. 2.§ 1er. La partie qui souhaite la conciliation adresse à cette fin à l'Institut une demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre recommandée est accompagnée d'un exposé du point de vue, des pièces probantes nécessaires et de tous les autres documents nécessaires, parmi lesquels la preuve de l'existence d'un conflit.

La partie qui souhaite la conciliation indique quels documents sont, selon elle, confidentiels.

§ 2. Les parties peuvent introduire conjointement leur demande à l'Institut suivant les conditions prévues au § 1er. Dans ce cas, les dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, ne sont pas d'application.

Les parties indiquent dans leur demande quels documents sont, selon elles, confidentiels.

Art. 3.§ 1er. Dans les 5 jours ouvrables après la réception de la demande de conciliation, l'Institut en notifie les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En annexe de cette lettre, l'autre partie reçoit, à l'exception des documents désignés confidentiels, l'exposé du point de vue et tous les documents de la partie qui souhaite une conciliation.

§ 2. L'autre partie dispose d'un délai de 5 jours ouvrables après la notification mentionnée au § 1er pour décider si elle accepte ou non la tentative de conciliation.

L'autre partie communique sa réponse à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception.

§ 3. Dans les 15 jours ouvrables après la réception de la notification mentionnée au § 1er, l'autre partie transmet à l'Institut sa défense, les pièces probantes nécessaires ainsi que tous les autres documents nécessaires.

L'autre partie indique quels documents sont, selon elle, confidentiels.

A l'exception des documents qui sont confidentiels selon la partie défenderesse, une copie de la défense et des documents de la partie défenderesse est transmise à la partie qui souhaite une conciliation.

§ 4. Si l'autre partie ne répond pas ou donne une réponse négative dans le délai fixé au § 2 du présent article, l'Institut constate uniquement qu'une procédure de conciliation est impossible. L'Institut en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 5 jours ouvrables après réception de la réponse négative ou après l'expiration du délai.

Art. 4.§ 1er. Le collège examine l'affaire et présente aux parties une proposition de conciliation écrite non contraignante dans un délai d'un mois après l'obtention de tous les documents nécessaires visés à l'article 2, § 2 ou à l'article 3, § 3. La proposition indique le délai dans lequel les parties doivent réagir à la proposition.

§ 2. Le collège dresse un procès-verbal constatant la conclusion d'un accord. Si aucun accord n'a été conclu, le procès-verbal mentionne uniquement qu'aucun accord n'a pu être conclu. Le procès-verbal est signé par les parties et le président du collège.

§ 3. Une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties dans les 5 jours ouvrables.

Chapitre 3.- La composition du collège.

Art. 5.Le collège est composé de trois membres et trois membres suppléants.

Le Conseil détermine au début de chaque année la composition du collège et désigne parmi ses membres un membre et un membre suppléant comme membres du collège. Les autres membres et membres suppléants du collège font partie des services de l'Institut.

Les membres du Conseil désignés comme membre et membre suppléant du collège ne peuvent pas participer à l'éventuelle prise de décision du Conseil sur des matières traitées lors de réunions du collège auxquelles elles ont participé.

Le collège choisit un président parmi ses membres.

Chapitre 4.- Les modalités de la procédure.

Art. 6.Le collège organise librement la tentative de conciliation. Lorsqu'une tentative de conciliation dure plus de 4 mois à compter de l'introduction d'une demande de conciliation, tel que visé à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, chacune des parties peut demander à arrêter la procédure. Le collège le consigne dans un procès-verbal tel que visé à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

Le collège peut récolter des témoignages et désigner des experts. Si les documents fournis par les parties nécessitent des informations complémentaires, le collège demande aux parties de lui faire parvenir des compléments d'information ou explications.

A la demande d'une ou plusieurs parties, ou d'office, le collège entend les parties au jour qu'il a déterminé compte tenu d'un délai raisonnable.

Les parties comparaissent soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un mandataire. Elles peuvent se faire assister de conseils ou d'experts.

Au cas où les parties, ou l'une d'elles, ne comparaissent pas malgré leur convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de réception, le collège est autorisé à remplir sa mission, après s'être assuré que la convocation a été reçue régulièrement par les parties et qu'elles n'ont pas invoqué d'excuse valable pour justifier leur absence.

Dans ce cas, la séance est considérée comme étant contradictoire.

Les séances ne sont pas publiques.

Chapitre 5.- L'expertise.

Art. 7.§ 1er. Le collège peut, quand il le juge nécessaire, charger un ou plusieurs experts de faire des constatations ou d'émettre un avis.

§ 2. Si une partie demande une expertise, elle en fait la demande au collège. Cette demande spécifie le but et la nature de l'expertise et un ou plusieurs experts peuvent être proposés.

§ 3. Si le collège estime que la demande est fondée, il désigne un ou plusieurs experts, compte tenu de l'importance et des difficultés du cas spécifique.

§ 4. Le collège définit la mission de l'expert et en fixe le délai.

§ 5. L'expert effectue ses recherches contradictoirement et dans les limites de sa mission.

§ 6. L'expert est impartial et indépendant de toute personne physique ou morale qui se trouve sous la surveillance de l'Institut.

§ 7. Les constatations de l'expert ont valeur d'avis pour le collège.

§ 8. Les honoraires et les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui le demande.

Si le collège demande une expertise, les honoraires et les frais de l'expertise sont répartis en parts égales entre les parties.

§ 9. Par dérogation à ce qui est stipulé au § 8, le partage des frais de l'expertise peut être réglé au préalable par les parties. Cet arrangement n'implique en aucun cas que les frais en question soient partiellement ou entièrement mis à charge de l'Institut.

Chapitre 6.- Obligations de l'Institut et des parties.

Art. 8.L'Institut, le collège, les experts, les parties et leurs conseils sont tenus au secret.

Dans une procédure administrative, arbitrale ou judiciaire, il ne peut en aucun cas être fait mention de ce qui a été dit, écrit ou fait en vue d'une conciliation qui n'a pas abouti.

Lorsqu'une des parties apporte dans le courant de la procédure des modifications à la situation litigieuse, elle doit immédiatement en avertir le collège.

Chapitre 7.- Dispositions générales concernant les délais.

Art. 9.Les délais mentionnés dans le présent arrêté qui dépendent de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception commencent le jour auquel le destinataire a pu prendre connaissance de la lettre recommandée.

Les parties doivent élire une résidence ou un domicile en Belgique.

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 10.Sous réserve des dispositions de l'article 7, §§ 8 et 9, toutes les dépenses sont à la charge des parties qui les font.

Art. 11.L'arrêté royal du 10 décembre 1997 fixant une procédure de conciliation devant l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrogé.

Art. 12.Notre ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN.

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