Texte 2006014120
Article 1er.A l'article 12.5 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par les arrêtés des 16 juillet 1997 et 14 mai 2002, l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant que les cyclistes circulent dans le même sens que les bus. ".
Art. 2.A l'article 12.5bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du 14 mai 2002, l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
" Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour autant :
1°que le site spécial franchissable ne soit pas emprunté par des trams;
2°que le site spécial franchissable ne se trouve pas au milieu de la chaussée;
3°que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des services réguliers des transports en commun. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 avril 2006.
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.